Rejet 5 mai 2025
Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 5 mai 2025, n° 2500533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, la commune de Villanova, représentée par Me Recchi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à Mme A C, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
— de mettre un terme aux rejets de pollution sur la voie publique ;
— de réaliser des travaux dans un délai maximal de trente jours ;
2°) d’ordonner qu’en cas de constat de nouvelles pollutions passé ce délai de trente jours, Mme C sera tenue de payer une somme de 500 euros par infraction constatée ;
3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais et taxes des commissaires de justice chargés d’exécuter la décision.
Elle soutient que :
— l’octroi à la communauté d’agglomération du pays ajaccien (CAPA) des pouvoirs de police spéciale en matière de contrôle des installations d’assainissement non collectif sur le territoire de la commune ne prive pas le maire des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, notamment en vue de prévenir et de faire cesser les pollutions de toute nature ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse dès lors que les administrés de la commune et notamment les voisins immédiats subissent une pollution due à des écoulements d’eaux usées en provenance de la propriété de Mme C, propriétaire d’un système d’assainissement non collectif dont la non-conformité et la pollution générée qui en découle sont avérées par les études et constatations entreprises dès 2019 et, en particulier, par le rapport d’expertise judiciaire du 5 janvier 2024, lequel a clairement établi la non-conformité du dispositif et les risques sanitaires et environnementaux qui en résultent, sans qu’aucun élément technique ou juridique probant n’ait été produit par Mme C pour remettre en cause ces conclusions ;
— la condition d’urgence est satisfaite ; en effet, face à une situation présentant une atteinte à la santé publique ou à l’environnement, le maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale, est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la salubrité publique, y compris la prévention et la cessation des pollutions de toute nature, sauf à engager la responsabilité de la commune ; ainsi, au regard du caractère continu de la pollution affectant la salubrité publique et de l’atteinte manifeste aux conditions de vie des riverains, les écoulements d’eaux usées sur la voie publique pouvant constituer un risque grave pour la santé publique d’une part, et d’autre part, la pollution générée étant de nature à entraîner une détérioration des conditions sanitaires et environnementales du secteur ;
— les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’eu égard à l’inaction prolongée de l’administrée qui cause un trouble à l’ordre public, l’intervention du juge est nécessaire pour éviter l’aggravation de la situation et préserver la santé publique ;
— les mesures sollicitées, qui ne feront obstacle à aucune décision administrative, apparaissent nécessaires, proportionnées et conformes aux obligations pesant sur les propriétaires d’installations d’assainissement non collectif en matière de protection de l’environnement et de la salubrité publique.
La requête a été communiquée à Mme C, laquelle n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. A partir de 2019, des ruissellements d’eaux usées polluées ont été constatés en contre-bas de l’habitation de Mme C, située sur la parcelle cadastrée n°941 section 1 sur la commune de Villanova. Les compteurs équipés de télégestion ayant mis en évidence un lien entre les consommations de Mme C et l’écoulement suspect, la CAPA, par un courrier du 11 janvier 2021, a, après l’avoir reçue, mis en demeure l’intéressée de réhabiliter son système d’assainissement non collectif afin de faire cesser cette pollution selon un calendrier défini. Par un courrier du 24 janvier 2022, la CAPA, constatant l’absence d’écoulement en l’absence de consommations de Mme C, l’a, de nouveau, mise en demeure de réhabiliter son système d’assainissement selon un nouveau calendrier. Le 1er août 2022, M. B, voisin immédiat de Mme C, se plaignant d’une pollution constante provenant des installations de l’intéressée, a mis en demeure le maire de la commune de Villanova de mettre en œuvre ses pouvoirs de police afin de mettre un terme à cette situation. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le maire de Villanova a mis en demeure Mme C de réaliser une étude de définition puis les travaux nécessaires à la réparation des dommages constatés. Le 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio, saisi par la commune, a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise des installations de Mme C. Le rapport d’expertise judiciaire établi le 5 janvier 2024 fait état de ce que l’assainissement en cause ayant été conçu et réalisé en dépit du bon sens, il convenait pour remédier au problème de mauvais dimensionnement, configuration et réalisation du système d’épandage actuel, de réaliser un nouvel épandage correctement dimensionné et réalisé en respectant les normes en vigueur. En suivant, le 13 février 2024, la commune adressait une lettre de mise en demeure à Mme C l’invitant à engager, sans délai, les travaux prescrits par l’expert judiciaire. Par un courrier du 12 décembre 2024, les travaux pour faire cesser les désordres n’ayant pas été entrepris, la commune de Villanova informait l’intéressée de l’application d’une pénalité financière sur la base de la redevance de l’assainissement non collectif. Par la présente requête, le maire de la commune de Villanova demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme C de prendre diverses mesures qu’elles estiment nécessaires pour faire cesser les désordres en cause.
3. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat, de la police municipale () » et selon les termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature () ».
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence, la commune de Villanova fait état de ce que des désordres perdurent depuis 2019, qu’elle a, ainsi que la CAPA, à plusieurs reprises, mis Mme C, leur auteur, en demeure de les réparer ou à tout le moins de les faire cesser, qu’en outre, en août 2022, un voisin immédiat de l’intéressée a sollicité le maire de la commune afin qu’il use de ses pouvoirs de police et fasse cesser les désordres dont il est désormais la victime et qu’enfin, un rapport d’expertise judiciaire rendu le 5 janvier 2024 a fait état de ce que l’assainissement en cause ayant été conçu et réalisé en dépit du bon sens, il convenait pour remédier au problème de mauvais dimensionnement, configuration et réalisation du système d’épandage actuel, de réaliser un nouvel épandage correctement dimensionné et réalisé en respectant les normes en vigueur. En outre, la commune de Villanova fait également valoir que le 13 février 2024, elle a adressé une lettre de mise en demeure à Mme C l’invitant à engager sans délai les travaux prescrits par l’expert judiciaire. Toutefois, si celle-ci l’a informée par un courrier du 23 février 2024, qu’au regard des conclusions du rapport de l’expert judiciaire, elle allait assigner l’entreprise ayant réalisé l’assainissement, il ne résulte pas de l’instruction, l’intéressée n’ayant pas produit de mémoire dans cette instance, que des travaux aient été entrepris à la date de la présente ordonnance alors, au demeurant que par un procès-verbal du 30 mai 2024, la police intercommunale a constaté la résurgence des eaux usées en bas du chemin menant à la villa. Par suite, au regard de la nature, de la durée et de l’ampleur des troubles constatés notamment dans le rapport d’expertise judiciaire non contesté, le maire de la commune de Villanova est fondé à soutenir que si le pouvoir de police spéciale de l’assainissement a été transféré à la CAPA, ce transfert ne fait pas obstacle à l’exercice du pouvoir de police générale qu’il tient des dispositions susmentionnées du code général des collectivités territoriales qui lui permet de faire cesser les pollutions de toute nature par des mesures provisoires liées à l’urgence.
5. En outre, ainsi qu’il a été rappelé aux points 2 et 4, il résulte de l’instruction que les administrés de la commune de Villanova et notamment les voisins immédiats de Mme C subissent une pollution due à des écoulements d’eaux usées provenant de sa propriété sur laquelle est installé un système d’assainissement non collectif dont la non-conformité et la pollution qu’il génère résultent de l’ensemble des pièces versées au débat par la commune requérante et notamment du rapport de l’hydrogéologue daté du 28 janvier 2020, du procès-verbal de constat réalisé chez un voisin immédiat les 24 et 25 février 2022 ou du rapport d’expertise judiciaire précité, en date du 5 janvier 2024. Par suite, dès lors que l’ensemble de ces éléments établissent explicitement la non-conformité du dispositif et les risques sanitaires et environnementaux qu’il engendre, le dernier rapport d’expertise faisant état de ce qu’ayant eu recours à une inspection – caméra, celle-ci a confirmé que l’épandage était défaillant, toutes les eaux n’étant pas correctement distribuées sur le lit d’épandage, il y a lieu de considérer ainsi que le fait valoir la commune de Villanova que la nécessité de mesures d’urgence propres à faire cesser ces désordres ne souffre pas de contestation sérieuse.
6. Enfin, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que les mesures sollicitées par la commune de Villanova seraient nécessaires pour faire cesser, pour le moins provisoirement, les désordres constatés depuis près de six années et qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces mesures seraient de nature à faire obstacle à une quelconque décision administrative, il y a lieu d’enjoindre à Mme C de mettre un terme aux rejets de pollution sur la voie publique en réalisant dans un délai de trois mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, les travaux nécessaires pour ce faire et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Villanova et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C de mettre un terme aux rejets de pollution sur la voie publique en réalisant dans un délai de trois mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, les travaux nécessaires pour ce faire et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : Mme C versera à la commune de Villanova une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villanova et à Mme A C.
Fait à Bastia, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi
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