Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2510820, Mme D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure E A, représentée par Me Guirao, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre le passeport de sa fille à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme D, née le 30 avril 1981, a sollicité le 18 avril 2024 la délivrance d’un passeport français pour sa fille mineure de nationalité française, Mlle E A. A ce jour, ce document de voyage ne lui a toujours pas été remis. Par la requête susvisée, Mme B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui remettre le passeport de sa fille.
3. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à ordonner au préfet ce que demande la requérante, celle-ci soutient que le préfet prive sa fille de sa liberté d’aller et venir, liberté qui inclut le droit de quitter le territoire français et qui est reconnue comme une liberté fondamentale par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et par le protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme B fait plus particulièrement valoir que sa fille passe souvent ses vacances d’été avec sa grand-mère et ses cousins qui vivent en Côte d’Ivoire. Toutefois, elle ne justifie pas au cas d’espèce de ce que sa fille doit aller prochainement à l’étranger, notamment pour y passer ses vacances d’été. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme remplie.
4. Par suite, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : M. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
N° 2208318
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