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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 janv. 2026, n° 2600233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur des services de l’éducation nationale du Var a refusé de donner une suite favorable à sa demande d’application du taux le plus élevé pour le montant de l’indemnité de résidence dans la commune de Cuers ;
2°) d’enjoindre l’inspecteur d’académie, directeur des services de l’éducation nationale du Var d’appliquer le taux de 3% à son traitement indiciaire incrémenté de la NBI « direction d’école » ;
3°) d’enjoindre l’inspecteur d’académie, directeur des services de l’éducation nationale du Var de lui verser dans les meilleurs délais le rattrapage financiers assorti des intérêts moratoires et de procéder au rattrapage des cotisations à la retraite additionnelle de la fonction publique, et ce dans le cadre défini par l’article 1er du décret n°62-1263 du 30 octobre 1962.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2.
Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Toulon : Var ; (…) ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… A…, fonctionnaire d’Etat, professeure des écoles, était affectée à l’école Jean-Jaurès de Cuers (83390), dans le département du Var, à la date de la décision attaquée. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 alinéa 1 et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Le dossier de la requête de Mme A… doit, par suite, être transmis à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon et à Mme C… A….
Fait à Nice, le 19 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
signé
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1263 du 30 octobre 1962
- Code de justice administrative
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