Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2517394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur en l’absence de délégation au signataire de l’acte dont l’identité et la fonction ne sont pas identifiables ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son recours étant toujours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile en l’absence de notification de sa décision ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation administrative.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 octobre 2025 à 12 heures.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais, né le 3 mai 1975, déclare être entré en France en 2021 afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 18 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours formé à l’encontre de cette décision le 31 octobre 2024. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C… à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
Le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Ainsi, alors que, dans le cadre de sa demande d’asile, M. C… a été mis à même de porter à la connaissance des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale des informations susceptibles d’influer sur le sens de la décision attaquée avant son édiction, alors qu’il ne pouvait ignorer au demeurant qu’il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Au surplus, si le tampon apposé sur l’arrêté n’est pas parfaitement lisible sur la photocopie produite par le requérant, la photocopie de l’arrêté produite en défense démontre que les nom, prénom et qualité du signataire de l’acte étaient bien mentionnés sur l’original. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C…, notamment ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, sa date déclarée d’entrée en France, la circonstance qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 18 juillet 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 31 octobre 2024, de sorte qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis, que M. C… ne justifie pas d’un droit au séjour en tenant compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit et, enfin, que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé sa décision obligeant M. C… à quitter le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la fiche « TelemOFPRA » produite en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que le recours devant la CNDA contre la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile introduit par M. C… le 21 août 2024 a été rejeté par une ordonnance du 31 octobre 2024, notifiée le 16 novembre 2024. Dans ces conditions, M. C… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter du 31 octobre 2024. Le préfet de la Seine-Saint-Denis était donc fondé à obliger M. C… à quitter le territoire français à la date de la décision contestée du 23 mai 2025. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation de sa situation administrative doivent, dès lors, être écartés comme infondés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la nationalité de M. C…, la circonstance qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C… ne pouvant justifier de l’absence d’attaches dans son pays. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé sa décision fixant le pays à destination. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. C… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour au Bangladesh compte tenu des accusations portées à son encontre et des poursuites lancées contre lui. Il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ces allégations, qui sont au demeurant différentes de ses déclarations lors de son audition par les services de police le 23 mai 2025 lors de laquelle il a indiqué avoir quitté le Bangladesh en raison de menaces de mort de la part de son oncle qui voulait récupérer un de ses terrains. Dans ces conditions, M. C… ne justifie d’aucun risque réel et personnel qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, Me Sarhane et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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