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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 29 mai 2026, n° 2600768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2600768, M. C… B…, représenté par Me Dugoujon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du recteur de La Réunion du 10 décembre 2025 prolongeant sa position de congé de longue durée (CLD) d’office pour la période du 28 mars au 27 septembre 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans ses fonctions et de rétablir son plein traitement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors notamment qu’il ne dispose plus, avec son demi traitement, de revenus suffisants pour faire face à ses charges courantes ;
- les conditions légales du CLD, telles que définies à l’article L. 822-12 du CGFP, ne sont pas remplies ; au demeurant, il est apte à reprendre ses fonctions ;
- son placement en CLD est constitutif d’un détournement de procédure ;
- l’avis du comité médical du 9 décembre 2025 n’est pas motivé ; la règle de quorum n’a pas été respectée ;
- en méconnaissance de l’article 36, 3ème alinéa, du décret du 14 mars 1986, l’arrêté du 10 décembre 2025 prolongeant le CLD pour la période du 28 mars au 27 septembre 2026 n’a pas été précédé d’un examen par un médecin agréé ;
- les dispositions de l’article 36, 1er alinéa, du décret du 14 mars 1986 selon lesquelles le CLD ne peut être renouvelé que pour une période de trois à six mois, ainsi que celles de l’article 7 du même décret selon lesquelles le comité médical doit être consulté à chaque renouvellement, ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le recteur de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu la requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2600765 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision rectorale susmentionnée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 9 heures :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Guérin substituant Me Dugoujon, pour le requérant, qui confirme les conclusions et moyens du référé ;
- les observations de Mme A…, pour le recteur de La Réunion, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;
2. M. B…, professeur certifié d’anglais, a été placé d’office en congé de longue maladie (CLM) à compter du 28 mars 2022 puis en congé de longue durée (CLD) à compter du 28 mars 2023. Dans cette dernière position, il ne bénéficiait plus que d’un demi traitement depuis le 17 avril 2025. Par deux arrêtés en date du 10 décembre 2025, se référant l’un et l’autre à un avis rendu par le comité médical le 9 décembre 2025 au vu d’un rapport d’expertise établi par un psychiatre le 1er décembre 2025, le recteur de La Réunion a prolongé le CLD à demi-traitement pour la période de six mois du 28 septembre 2025 au 27 mars 2026, d’une part, et pour la période de six mois du 28 mars au 27 septembre 2026, d’autre part. Par sa requête au fond n° 2600765, M. B…, qui s’estime apte à reprendre ses fonctions, demande l’annulation des deux arrêtés. Par la présente requête en référé, il demande la suspension du second arrêté, portant sur la période du 28 mars au 27 septembre 2026.
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Par l’effet de l’arrêté litigieux, M. B… est maintenu d’office dans une position qui ne lui ouvre droit qu’à un demi traitement. Il justifie, par les multiples pièces versées au dossier sur ses charges récurrentes et sa situation de surendettement, de l’insuffisance d’une rémunération ainsi réduite au regard de ses contraintes financières. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater l’atteinte grave et immédiate portée à la situation de l’intéressé. La condition d’urgence peut être regardée comme remplie.
Sur les moyen propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la decision :
5. Aux termes de l’article 36 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Un congé de longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. / (…) Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été octroyé dans le cadre de l’article 34 du présent décret, l’administration fait procéder, au terme de chaque période, à l’examen médical de l’intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l’avis du médecin agréé (…) ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen de procédure selon lequel l’administration, en méconnaissance des dispositions précitées, a renouvelé le CLD d’office non pas pour une période de trois à six mois, mais pour une période d’un an, ne se soumettant pas à l’obligation de faire procéder à l’examen médical de l’intéressé au terme de chaque période de six mois, privant ainsi l’agent d’une garantie statutaire, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 décembre 2025 prolongeant le CLD pour la période du 28 mars au 27 septembre 2026.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance implique, eu égard à ses motifs, que l’autorité administrative réexamine la situation de M. B… au vu d’un nouvel examen médical, qui devra être effectué par un médecin autre que celui ayant pris position le 1er décembre 2025, et d’un nouvel avis du comité médical. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens en précisant que, dans l’attente de l’achèvement de cette procédure, l’intéressé sera rétabli à titre provisoire dans son droit au plein traitement.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du recteur de La Réunion du 10 décembre 2025 prolongeant, pour la période du 28 mars au 27 septembre 2026, la position de congé de longue durée dans lequel M. B… à été placé d’office, est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de La Réunion de procéder dans les meilleurs délais à un réexamen de la situation de M. B… conformément à ce qui a été dit au point 8 des motifs de la présente ordonnance, ainsi qu’au rétablissement du plein traitement de l’intéressé à titre provisoire.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au recteur de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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