Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2025, n° 2303848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 mars 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 12 mai 2023 et le 8 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant le jugement à intervenir ou, subsidiairement, de lui remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant le jugement à intervenir jusqu’au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros H.T. à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Petit, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par une décision du président de la Cour administrative d’appel de Lyon du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de Mme A, Me Petit, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2303848 de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Petit, une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 14 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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