Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2203583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, et deux mémoires enregistrés le 15 février 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 17 avril 2024, la société Kley Toulouse Immobilier, représentée par Me Harivel et Me Bétérous, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à hauteur de 35 151 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères est disproportionné ;
— la seule comparaison a priori des dépenses réellement engagées par le service par rapport aux recettes issues de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas pertinente et il convient de procéder à la comparaison a posteriori ;
— au regard des données issues du compte administratif de l’année 2020, celles issues du budget provisionnel n’étant pas probantes, le taux d’excédent s’élève à 21,74%, qui apparaît disproportionné par rapport au taux de 15% accepté en jurisprudence ;
— elle a procédé à un calcul du taux d’excédent en excluant une quote part des charges d’administration générale de la commune, dont il n’est pas justifié au moyen d’une comptabilité analytique qu’elles peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, évalué à 30,89 % à partir du budget prévisionnel de l’année 2020 et à 45,43% à partir du compte administratif de l’année 2020 ;
— l’administration ne justifie pas du montant des charges individualisables ;
— les frais financiers doivent être exclus des dépenses de fonctionnement réelles à retenir dans le calcul et l’enregistrement comptable des intérêts d’emprunt est un élément indifférent ; au demeurant, l’administration ne justifie pas que les travaux et équipements acquis par emprunt bancaire sont en totalité à destination du service public de collecte et de traitements de déchets ménagers et assimilés ;
— le taux de l’année antérieure, tout aussi manifestement disproportionné, ne peut être substitué à celui de l’année 2020 ;
— elle ne saurait être assujettie à un impôt calculé sur la quantité de déchets engendrée sur le seul fondement du principe pollueur-payeur prévu dans le code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2022, 4 mars 2024 et 29 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019 soit substitué à celui fixé au titre de l’année en litige.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et en particulier, en cas d’illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020, la délibération fixant le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019 peut s’y substituer.
Par des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2023 et 22 avril 2024, Toulouse Métropole, représentée par Me Eglie-Richters, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères en litige à concurrence du montant de ces cotisations qui serait supérieur au coût de collecte et de traitement des déchets générés par l’activité en 2020 de la société Kley Toulouse Immobilier ;
3°) de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le produit de taxe d’enlèvement des ordures ménagères d’une année, généré par le taux fixé, doit être en corrélation avec l’estimation des dépenses y afférentes à la date de la délibération ;
— le caractère manifestement disproportionné doit être apprécié à partir des estimations pouvant être réalisées à la date de l’adoption de la délibération contestée ; l’excédent de taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’élève à 6 834 405 euros représentant 7,07 % de recettes complémentaires par rapport au coût du service ;
— à titre subsidiaire, le principe pollueur-payeur pourrait légalement fonder l’imposition contestée.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Soddu, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kransniqi substituant Me Eglie-Richters, représentant Toulouse Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kley Toulouse Immobilier demande au tribunal la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) au titre de l’année 2020, à raison de locaux dont elle est propriétaire situés 2, rue Cornemont dans cette commune.
2. La société Kley Toulouse Immobilier soulève, par voie d’exception à l’appui de ses conclusions en décharge, l’illégalité de la délibération par laquelle Toulouse Métropole a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de la commune de Toulouse pour l’année 2020, à raison du caractère manifestement excessif, selon elle, de ce taux.
3. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ()".
4. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de ces dispositions n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les article L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
5. Peuvent être incluses dans les dépenses de fonctionnement à prendre en compte au titre du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, celles correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour les besoins de ce service.
6. Il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations. Lorsque le contribuable se prévaut, à l’appui de sa contestation de la légalité de cette délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d’élimination des ordures ménagères établis à l’issue de l’année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause l’administration et en ordonnant un supplément d’instruction, si les données prévisionnelles au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du budget primitif de l’année 2020 de Toulouse Métropole auquel il convient de se référer, que le montant estimé de dépenses pour le service de collecte et de traitement des ordures ménagères s’élevait à 104 108 955 euros, pour un montant estimé de recettes de 110 943 360 euros, dont un montant estimé de recettes non fiscales de 7 393 360 euros et un produit estimé de taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 103 550 000 euros. La société requérante relève qu’il n’est pas justifié au moyen d’une comptabilité analytique que la recette d’un montant de 17 600 665 euros correspondant à un poste de collecte des déchets peut être regardée comme ayant été directement exposée pour le service public de collecte et de traitements des déchets ménagers et assimilés et qu’elle ne saurait être retenue pour déterminer le montant des dépenses à financer par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et apprécier la proportionnalité de son taux au coût du service.
8. D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’état détaillé des refacturations des frais individualisables, que cette somme de 17 600 665 euros correspond à hauteur de 7 730 115 euros à des frais de prestations et à hauteur de 4 997 925 euros, à des frais de personnel. Plus précisément, les frais de prestations sont relatifs à la refacturation du coût des fluides afférents aux différents sites utilisés par le service de collecte et de valorisation des déchets, à des dépenses sur marchés portées par la direction des moyens généraux ou aux frais d’entretien et de maintenance des véhicules de collecte des déchets. Les frais de personnel sont quant à eux relatifs au coût des personnels assurant la collecte des déchets verts et encombrants, cette collecte étant assurée par les services techniques de proximité qui ne sont pas rattachés au service de collecte et de traitement des déchets, ou encore aux coûts de surveillance des sites concernés. A ce titre, les frais en cause peuvent être regardés comme ayant été directement exposés pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriale.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que la somme en cause de 17 600 665 euros correspond à hauteur de 4 692 625 euros à des charges d’administration générale considérées comme non individualisables, imputées forfaitairement au budget « collecte des déchets », à hauteur de 9,84 % du montant total des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité. A ce titre, il ressort des éléments de comptabilité analytique produits, et en particulier du tableau joint que le mode de calcul de ce taux résulte du ratio entre les charges de structure pour un montant de 67 221 313,75 euros et les charges totales de fonctionnement pour un montant de 683 122 643,59 euros, connues à la date d’élaboration du budget primitif de l’année 2020. Ces éléments sont corroborés par des éléments de justification de la méthode de ventilation des coûts de structure apparaissant dans le document intitulé « méthode alternative de chiffrage des charges de structure », dont il ressort que les charges d’administration générale considérées comme non individualisables correspondent, à hauteur de 1 474 522 euros en 2020, à la refacturation de la quote-part de la masse salariale des fonctions supports centrales participant à la continuité du service de collecte et de valorisation des déchets, ainsi qu’à hauteur de 4 323 521 euros au titre de la même année 2020, à d’autres charges indirectes non individualisables calculées en fonction du coût moyen du patrimoine environnemental d’un agent de Toulouse Métropole et du coût moyen par poste informatique hors masse salariale. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les charges d’administration générale considérées comme non individualisables peuvent, à hauteur à tout le moins de la somme prise en compte de 4 692 625 euros, être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers.
10. Il résulte, enfin, de l’instruction que la somme litigieuse de 17 600 665 euros inclut des intérêts d’emprunt d’un montant de 182 000 euros, correspondant à des investissements réalisés entre 2004 et 2017 au titre de la compétence « déchets ». Si les dispositions du 3° de l’article 1520 du code général des impôts permettent que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères puisse couvrir de telles dépenses réelles d’investissement, c’est à la condition que la taxe n’ait pas déjà pourvu aux dotations aux amortissements des immobilisations correspondant à ces mêmes investissements. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, alors que la présentation générale du budget « déchets » de 2020 fait apparaitre en recettes d’investissement, un amortissement des immobilisations à hauteur de 5 500 000 euros, que le coût des équipements en cause achetés entre 2004 et 2017 n’aurait pas déjà été couvert, depuis leur achat, par la prise en compte de leur amortissement dans le calcul du taux de la taxe. Par suite, les charges liées au remboursement des emprunts doivent être écartées du contrôle de la proportionnalité du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2020.
11. Il résulte de ce qui précède, qu’après avoir écarté la somme de 182 000 euros conformément à ce qui a été dit au point ci-dessus, les dépenses du service de collecte et de traitement des ordures ménagères à prendre en compte s’élèvent à la somme de 103 926 955 euros, pour un montant estimé de recettes non fiscales de 7 393 360 euros. Le coût du service à financer est ainsi de 96 533 595 euros. Alors que le produit estimé de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est de 103 550 000 euros, l’excédent du produit de la taxe par rapport aux dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales représente en conséquence une somme de 7 016 405 euros. L’écart entre cet excédent et les dépenses que la taxe est destinée à couvrir est par suite limité au taux non manifestement disproportionné de 7,27 %. Il suit de là que la société Kley Toulouse Immobilier n’est pas fondée à se prévaloir du caractère manifestement excessif du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères voté au titre de l’année 2020.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Kley Toulouse Immobilier n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, sans qu’il soit besoin de se prononcer la sur la demande de substitution de base légale demandée par l’administration fiscale.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ».
14. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la société Kley Toulouse Immobilier présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Kley Toulouse Immobilier la somme sollicitée par Toulouse Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Kley Toulouse Immobilier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Kley Toulouse Immobilier, au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et à Toulouse Métropole.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. A
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Demande
- Commune ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Police municipale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Maire ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fait
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Royaume du maroc ·
- Demande
- Pacs ·
- Règlement (ue) ·
- Agriculteur ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Parcelle ·
- Politique agricole commune ·
- Etats membres ·
- Titre ·
- Prêt à usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Juge
- Champignon ·
- Entreposage ·
- Mise en vente ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Formation du personnel ·
- Légalité ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Solidarité ·
- Défense ·
- Pauvreté
- Artisanat ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Révocation ·
- Statut du personnel ·
- Fait ·
- Administration ·
- Degré
- Reclassement ·
- Région ·
- Santé ·
- Avis du conseil ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Demande ·
- Congé ·
- Fonction publique territoriale ·
- Comités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.