Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2506150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Madame A C, épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’elle puisse retirer son nouveau certificat de résidence algérien conjoint de français ou obtenir le renouvellement de son récépissé qui n’est plus valide depuis novembre 2024 en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de condamner l’administration à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc..) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien et qu’elle a obtenu un récépissé valable jusqu’au 21 novembre 2024, qui n’a pas été renouvelé, qu’elle ne peut pas travailler, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A C, ressortissant algérienne née le 22 avril 1984 à Sidi Ali (wilaya de Mostaganem), entrée en France le 3 mai 2010, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans, en qualité de conjoint d’un ressortissant français épousé le 18 août 2009 en Algérie, l’acte de mariage ayant été transcrit à l’état civil français le 16 février 2010, délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 22 septembre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement et a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 21 novembre 2024 et n’a pas été renouvelé. Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse retirer son nouveau certificat de résidence algérien ou obtenir le renouvellement de son récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord-franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () « . Aux termes de l’article 7bis du même accord : » Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. ; () ".
4. En l’espèce, l’absence de renouvellement du dernier récépissé de demande de titre de séjour de Madame C au-delà du 21 novembre 2024 ne peut que révéler l’existence, à cette date, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans présentée par l’intéressée, quand bien même ce certificat devait être renouvelé « automatiquement » aux termes des stipulations citées au point précédent.
5. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par Madame C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de Madame C ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée demeurant fondée si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C, épouse B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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