Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2408145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 10 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Scalbert, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue sans que le préfet des Hauts-de-Seine n’ait procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°s 2408143 et 2408145 du 19 juin 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain entré en France le 7 novembre 2012 selon ses déclarations, a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, valable du 27 février 2017 au 26 février 2018, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 février 2018 au 26 février 2020. Le 18 octobre 2021, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, ce dernier s’étant séparé de sa conjointe, et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B…, qui s’est remarié le 17 décembre 2022 avec une ressortissante française, a demandé, le 13 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 16 mai 2024, ce même préfet a assigné le requérant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement n°s 2408143 et 2408145 du 19 juin 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du 2 et 16 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire, fixation du pays de destination et assignation à résidence, et renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant qu’elles se rattachent aux conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’un titre de séjour. Par suite, le Tribunal statuant collégialement reste saisi des conclusions ainsi renvoyées présentées par M. B….
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : /1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française (…) ».
Pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet des Hauts-de-Seine s’est exclusivement fondé sur la circonstance que le requérant avait fait l’objet, par un jugement du 5 juillet 2019 du Tribunal correctionnel de Créteil, d’une condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve de deux ans, pour des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité, dégradation des conditions de vie entraînant une altération de santé, commis du 1er juin 2018 au 21 mars 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, malgré leur gravité, les faits en cause, commis dans le cadre d’une relation conjugale antérieure, sont isolés et relativement anciens à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il est constant que M. B… s’est remarié, le 17 décembre 2022, avec une ressortissante française, Mme D…, avec laquelle il vit, de sorte que la communauté de vie doit être regardée comme établie à la date de la décision contestée. Ainsi, en l’absence d’élément permettant de caractériser la rupture de la communauté de vie entre M. B… et son épouse, et en l’absence de menace caractérisée et actuelle pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mai 2024, en tant qu’il rejette la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. B… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteuse,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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