Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 mars 2026, n° 2400464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le colonel, commandant de la gendarmerie de La Réunion a résilié son contrat d’engagement dans la réserve pour inaptitude à l’emploi, ensemble la décision du 18 mars 2024 rejetant son recours gracieux
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation ou de procéder à son reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’exercice par le requérant du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 4125-1 du code de la défense et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. (…) ».
Lorsque le destinataire d’une décision administrative individuelle n’a pas été informé de l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire, du délai imparti pour le présenter et de l’autorité devant laquelle il doit être porté, et qu’ainsi le délai normalement applicable ne lui est pas opposable, l’exercice d’un recours juridictionnel contre cette décision, s’il est lui-même formé dans les délais, interrompt le cours du délai raisonnable dont il disposait alors pour former un recours administratif préalable obligatoire. Le délai imparti par le texte applicable pour présenter un recours administratif préalable obligatoire commence à courir à compter de la notification de la première décision juridictionnelle qui rejette pour irrecevabilité le recours contentieux au motif qu’il n’a pas été précédé d’un tel recours.
Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de la décision du 13 février 2024 par laquelle le colonel, commandant de la gendarmerie de La Réunion a résilié son contrat d’engagement dans la réserve pour inaptitude à l’emploi. La décision litigieuse est de celles qui doivent faire l’objet, avant tout recours contentieux, d’une saisine de la commission des recours des militaires. Dans son mémoire en défense le ministre de l’intérieur oppose la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire avant l’introduction de la requête, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4125-1 du code de la défense. Si, en l’absence de toute mention, dans la notification de la décision attaquée, du caractère obligatoire de ce recours administratif préalable, le délai du recours contentieux n’a pas commencé à courir, les conclusions à fin d’annulation de la requête, faute d’avoir été précédées de ce recours administratif préalable que M. B… se doit de former, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
À compter de la date de notification de la présente ordonnance, M. B… disposera d’un nouveau délai de deux mois pour saisir la commission des recours des militaires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Saint-Denis, le 5 mars 2026.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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