Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 oct. 2024, n° 2407801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407801 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme K J, veuve G, M. I G, M. F G, M. H G, agissant en son nom et en celui de sa fille mineure Mme C G, et Mme B G, agissant en son nom et en celui de ses filles mineures Mme E A et Mme D A, représentés par Me L’Hostis, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) de leur verser la somme de 6094,04 euros assortie des intérêts échus à la date du jugement à intervenir avec capitalisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judicaire de Saint-Brieuc (22) a, notamment, condamné l’ONIAM à verser à Mme K J, M. I J, M. F G, M. H G et Mme B G les sommes, globales, de 3000 euros, de 4216,54 euros et de 800 euros, à Mme K J la somme de 29 440,80 euros, à M. I G les sommes de 5500 euros et de 3000 euros, à M. H G les sommes de 556,62 euros, 5500 euros et 3000 euro et à Mme B G les sommes de 1172,48 euros et de 3000 euros. Par la présente requête, Mme K J, veuve G, et autres, estimant que la somme de 62 502,29 euros qui leur a été versée par l’ONIAM en exécution du jugement précitée est inférieure à la somme qui leur est due, demandent au tribunal d’enjoindre à cet office de leur verser la somme de 6094,04 euros assortie des intérêts échus à la date du jugement à intervenir avec capitalisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Ainsi, cette requête tend à obtenir la complète exécution, selon les requérants, d’un jugement rendu par une juridiction judiciaire.
3. En premier lieu, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des difficultés ni des demandes d’exécution des jugements des juridictions judiciaires. Il suit de là que la présente requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. En second lieu et au surplus, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : « () II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. () ». Il en résulte qu’en cas d’inexécution, dans le délai prescrit, d’une décision juridictionnelle qui a condamné un établissement public au paiement d’une somme d’argent et qui est passée en force de chose jugée, la partie gagnante peut obtenir de l’autorité de tutelle la mise en œuvre des pouvoirs qu’elle tient de ces dispositions. Par suite, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de l’autorité de tutelle refusant de mettre en œuvre la procédure de mandatement d’office, ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée pour défaut de mise en œuvre de la procédure de mandatement d’office.
5. Par la présente requête, Mme J, veuve G et autres ne formulent aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative refusant de mettre en œuvre la procédure de mandatement d’office, ni aucune conclusions indemnitaires tendant à l’indemnisation de la responsabilité de l’administration pour défaut de mise en œuvre de la procédure de mandatement d’office mais demandent, uniquement, qu’il soit fait injonction à l’ONIAM de leur verser une somme en exécution d’une condamnation prononcée par un tribunal judiciaire. Dans ces conditions, alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur ni de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, lorsque la demande d’injonction est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et est, comme telle, manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et est, en tout état de cause, manifestement irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée par voie d’ordonnance, en application des dispositions précitées des 2°) et 4°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme K J, veuve G, M. I G, M. F G, M. H G, agissant en son nom et en celui de sa fille mineure Mme C G, et Mme B G, agissant en son nom et en celui de ses filles mineures Mme E A et Mme D A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K J, veuve G, M. I G, M. F G, M. H G, agissant en son nom et en celui de sa fille mineure Mme C G, et Mme B G, agissant en son nom et en celui de ses filles mineures Mme E A et Mme D A.
Copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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