Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2601715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Kabamba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ;
-
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté de travailler, la liberté d’aller et venir et le droit de mener une vie privée et familiale normale, dont fait partie le droit à la protection de la santé, du fait d’absence de remise d’un récépissé de sa demande de titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 6 février 2026 à 14h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
et les observations de Me Kabamba, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
M. A…, ressortissant marocain né le 31 janvier 2000 et entré en France en octobre 2016 selon ses déclarations, a adressé au préfet du Val-de-Marne, au moyen d’une lettre datée du 11 novembre 2025 et reçue le 25 novembre suivant à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, une demande de première délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ou, subsidiairement, de renouvellement de son dernier titre de séjour, à savoir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 février 2024 au 1er février 2026. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à l’autorité en cause, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
Pour justifier de l’urgence de l’affaire, ainsi qu’il lui incombe de le faire en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, M. A… fait valoir que l’absence de remise d’un récépissé de sa demande de titre de séjour a pour conséquences, en premier lieu, qu’il ne peut continuer à exercer une activité professionnelle et subit ainsi une perte immédiate de revenus, en deuxième lieu, qu’il est à tout moment exposé au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français et, en dernier lieu, qu’il est privé de ses droits à l’assurance maladie alors qu’il est atteint d’une maladie chronique nécessitant un suivi médical régulier ainsi qu’un traitement médicamenteux. Toutefois, le requérant, qui, à cet égard, n’apporte pas d’éléments suffisants pour apprécier concrètement tant ses ressources que ses charges, n’établit pas qu’il se trouve actuellement ou qu’il se trouvera très prochainement dans une situation financière ne lui permettant plus de couvrir des charges courantes ou de subvenir à ses besoins. Il n’établit pas davantage, par la production d’un certificat médical faisant état de la nécessité d’un suivi régulier dans un service de gastro-entérologie pour une maladie inflammatoire chronique de l’intestin, d’une ordonnance médicale de prescription d’un médicament datée du 24 décembre 2025 et d’un justificatif d’achat du même médicament en pharmacie le 19 janvier 2026, qu’il pourrait, à plus ou moins brève échéance, ne plus bénéficier de la prise en charge médicale que nécessite son état de santé. Par ailleurs, dans l’hypothèse où une décision portant obligation de quitter le territoire français serait prise à son encontre, l’intéressé aurait alors la possibilité de la contester par un recours qui serait alors suspensif de son exécution en vertu des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’urgence particulière requise, ainsi qu’il a été dit au point précédent, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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