Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2503605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur sa demande de titre de séjour déposée le 25 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est actuellement salariée et qu’elle risque de perdre son emploi à tout moment, que la décision attaquée l’empêche d’exercer pleinement ses responsabilités parentales, son fils étant confié à sa mère depuis 2023 en dehors du territoire national, et que cette séparation prolongée porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circulaire du 28 novembre 2012 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Mme A, ressortissante brésilienne née en 1992, a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « salarié » et s’est vue délivrer un récépissé de demande de carte de séjour le 25 avril 2023, renouvelé depuis lors à chaque échéance et dont le dernier en date expirera le 1er septembre 2025. Par sa requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir depuis le 25 avril 2023, et d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation. Toutefois, la requête de Mme A n’est pas accompagnée de la production d’une copie de la requête à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du préfet d’Eure-et-Loir, ainsi que l’exige l’article R. 522-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Par suite, la requête en référé de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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