Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2516738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 9 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 36 mois.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision prononçant l’interdiction de circulation :
- elle est disproportionnée quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, né le 21 avril 2005, de nationalité espagnole, a été interpellé et placé en garde à vue à Paris, le 9 novembre 2025, pour des faits de vols avec violence, en réunion, avec incapacité temporaire de travail de la victime supérieure à 8 jours. Par un arrêté en date du 9 novembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 36 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier ses articles L. 251-1 2°, L. 233-1 et suivants, L. 251-3, L. 251-4 et suivants, L. 253-1 et L. 721-4 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état des considérations de fait, relatives notamment à son interpellation et à sa vie familiale. Il mentionne en outre sa nationalité et le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi rédigé, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
4.
En application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé et placé en garde-à-vue à Paris, le 9 novembre 2025, pour des faits de vols avec violence en réunion, avec incapacité temporaire de travail de la victime supérieure à 8 jours. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la procédure pénale établie suite à la commission de ces faits et versée à l’instance, que la victime s’est fait dérober son téléphone portable le 9 novembre 2025 et a été rouée de coups de poing au niveau de son visage, ainsi que de coups de pied sur l’ensemble de son corps. Il ressort des pièces du dossier que la victime présentait une plaie saignante au visage et un hématome visible lors de l’arrivée des services de police et qu’elle a été transportée à l’hôpital au regard de l’état préoccupant de ses blessures. Il ressort des éléments de la procédure judiciaire que, si le requérant nie les faits reprochés, la victime l’a toutefois formellement reconnu comme ayant participé au vol avec violence, avec deux autres complices. En outre, M. B… n’établit pas, ni même n’allègue que les faits reprochés auraient fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Dans les circonstances de l’espèce, au regard de la gravité des faits reprochés et du caractère récent de ceux-ci, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7.
Si M. B… soutient disposer de liens personnels et professionnels stables en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier est célibataire et sans charge de famille en France, que son insertion professionnelle sur le territoire est très récente et qu’il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, et compte tenu du trouble à l’ordre public qu’il représente, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8.
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
9.
Compte-tenu de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement, le comportement de M. B…, qui constitue une menace pour l’ordre public, caractérise l’urgence, au sens de l’article L. 251-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ce qu’il quitte le territoire français sans délai. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant l’interdiction de circulation :
10.
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
11.
Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, et en l’absence d’éléments suffisamment probants portant sur son insertion personnelle et professionnelle en France, l’interdiction de circulation sur le territoire français prononcée à son encontre, d’une durée de 3 ans, n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référence ·
- Autorisation ·
- Salaire
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- État de santé, ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Adulte ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Défense ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Notification ·
- Cartes ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entretien ·
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Décret ·
- Substitution ·
- Allégation ·
- Validité ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Renouvellement
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Directive ·
- Fins ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Suspension
- Martinique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Aide sociale
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.