Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2501038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février et le 30 avril 2025, Mme B, représentée par Me Lavallée, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’authentifie pas la signature des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur leur avis ;
— le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benzaïd ;
— les observations de Me Lavallée, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de Guinée Bissao, née le 15 décembre 1995, est entrée en France irrégulièrement le 21 décembre 2015, en provenance de Cayenne, selon ses déclarations. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour « étranger malade » le 17 octobre 2019 valable jusqu’au 26 juillet 2024. Le 23 mai 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Suite à l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 24 septembre 2024, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 16 janvier 2025, a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». L’article R. 425-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins » et son article R. 425-13 prévoit que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis (). / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. D’une part, l’application « Thémis » qui permet l’apposition des signatures électroniques et à laquelle les médecins signataires ne peuvent accéder qu’au moyen de deux identifiants et de deux mots de passe qui leur sont propres, présente les garanties de sécurité de nature à assurer l’authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. En l’espèce, il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 24 septembre 2024, produit par le préfet en défense, que l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, l’intéressée, qui lève le secret médical et qui souffre d’un « pied madura », produit un certificat médical d’un médecin du centre hospitalier universitaire de Bordeaux en date du 10 février 2025 faisant état de son suivi et de l’historique de sa maladie et d’examen de suivi programmés mais qui est taisant sur la question de l’existence des soins appropriés à sa pathologie en Guinée Bissao. Si elle produit également des données de la Banque mondiale sur la Guinée Bissao, des points de stratégies de l’Organisation mondiale de la santé et un article sur la situation sanitaire en Guinée Bissao du secrétariat d’Etat aux migrations de la confédération suisse à l’appui de ses allégations de pauvreté des services de l’Etat en Guinée Bissao, ces documents ne permettent pas d’établir à eux seuls qu’il n’existerait aucun traitement adapté à sa pathologie dans son pays d’origine, le cas échéant autre que celui qui lui est prescrit en France. Il en va de même de la décision de la maison départementale des personnes handicapées lui accordant la carte inclusion mobilité. Dans ces conditions, les éléments versés au dossier par Mme B ne permettent pas de remettre sérieusement en cause l’appréciation portée par le préfet de la Gironde sur la disponibilité d’un traitement adapté à sa pathologie en Guinée Bissao. Il s’ensuit que le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Mme B se prévaut de vivre en France depuis 2015 mais ne l’établit pas. En outre, elle se prévaut de la présence en France de ses trois enfants mineurs et de sa volonté d’intégration professionnelle. Toutefois, elle ne justifie pas d’une intégration particulière en France où elle n’a été autorisée à résider que pour y bénéficier de soins nécessités par son état de santé sans que cela ne lui ouvre vocation à demeurer sur le territoire et où elle n’a pas de ressources propres pour elle et ses enfants, et où ne vit pas le père de ses enfants, dont elle indique qu’il contribue toutefois à leur éducation et à leur entretien sans précision. De plus, elle n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En dernier lieu, les enfants de Mme B, qui ne sont pas de nationalité française sont en bas-âges et ont vocation à suivre la cellule familiale et poursuivre leur scolarité en Guinée Bissao auprès de la requérante. Par suite, Mme B n’établit pas que la décision attaquée méconnaîtrait leur intérêt supérieur tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour ayant été écartés, Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
M. C et Mme Benzaïd premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BENZAÏD
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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