Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 4 mars 2026, n° 2501490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté le recours préalable formé contre la décision lui ayant refusé la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient qu’il a subi une intervention liée à une thrombose de l’artère fémorale qui a des conséquences sur ses aptitudes à la marche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le département conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de régularité de la requête et fait valoir que la décision est fondée en droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- et les observations de Mme C…, représentant le département de La Réunion ;
- M. A… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 16 juillet 2025 rendue sur recours préalable formé contre la décision initiale du 12 mai 2025, le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté cette demande. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
D’autre part, selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / (…). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. (…) ».
Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
M. A… fait état d’interventions chirurgicales en 2023 et en mars 2025 rendues nécessaires par une artériopathie liée au diabète dont il souffre et générant des complications, le dernier certificat médical produit fait état d’une « bonne cicatrisation » sans que d’autres documents viennent attester la nécessité d’un aide humaine ou technique à la marche, dont il ne justifie pas d’une limitation dans le périmètre défini par les dispositions précitées. Par suite, il n’établit pas qu’il répondrait aux critères fixés pour pouvoir bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, il n’est pas fondé à contester la décision lui refusant le bénéfice de la carte litigieuse.
Il résulte de ce qui précède les conclusions aux fins d’annulation et de délivrance de la carte « mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées » en litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
N. TOMI
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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