Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 16 déc. 2025, n° 2404252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme A… F…, M. C… D… et M. B… E…, représentés par Me Le Verger, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant à M. B… E… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 15 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a refusé d’admettre Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante congolaise, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 27 novembre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile. M. B… E…, qu’elle présente comme son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), en qualité de membre de la famille d’une réfugiée. Par décision du 20 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 4 mars 2024, dont Mme F…, M. D… et M. E… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que M. E… était âgé de plus de 19 ans le jour où il a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires, et ne justifie pas d’un état de dépendance à l’égard de la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ou d’une situation particulière de vulnérabilité.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il est constant qu’à la date des premières démarches en vu du dépôt de sa demande de visa, le 1er mars 2022, M. E… était âgé de 19 ans révolus. Il n’était, dès lors, pas éligible à la procédure de réunification familiale prévue par les dispositions précisées du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Toutefois, les requérants font valoir, sans être contestés, que le demandeur a été victime de persécutions et demeure dans son pays d’origine isolé de toute famille depuis le départ de ses parents et de ses frères et sœurs pour la France et l’Italie. En ce sens, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 27 novembre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile que le père du demandeur, qui était secrétaire fédéral du parti politique union pour la nation congolaise, s’est réfugié en Italie et que le fils ainé de la fratrie a été arrêté par l’agence nationale des renseignements mais a réussi à fuir et s’est également réfugié en Europe, où il a pu retrouver ses parents. En outre, il n’est pas contesté que M. E…, le demandeur, a été arrêté et transféré à la prison centrale de Makala et que sa famille n’a retrouvé sa trace qu’en 2020. La Cour nationale du droit d’asile a par ailleurs noté que « les déclarations de Mme F… au cours de l’audience qui s’est déroulée à huis-clos ont été précises et empreintes de vécu (…) elle s’est exprimée de façon spontanée sur ses trois enfants disparus et les risques qui existent encore pour elle et sa famille en cas de retour ». Depuis, le frère et la sœur du demandeur se sont vus délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France, de sorte qu’il est le seul membre de sa famille à résider en République démocratique du Congo, pays dans lequel il n’est pas contesté qu’il a subi des persécutions qui pourraient se réitérer. Dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que le ministre de l’intérieur n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. E… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Par une décision du 15 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a refusé d’admettre Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait en revanche obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme F… et M. D… doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 4 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. E… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F…, M. C… D…, M. B… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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