Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2211570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 octobre 2022, le 7 juillet, le 9 novembre et le 4 décembre 2023, le 6 mars, le 24 mai et le 14 octobre 2024 ainsi que le 22 janvier 2025, Mme B… D…, représentée par Me Ben Hassine, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet du Var a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante tunisienne née le 11 janvier 1972, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet du Var, lequel a ajourné sa demande à deux ans. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 12 juillet 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet du Var et dont Mme D… doit être regardée comme demandant l’annulation, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressée.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A… a accordé à Mme E… F…, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tenant à l’insuffisante insertion professionnelle de l’intéressée, en l’absence de ressources suffisantes et stables.
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
5. Il est constant que Mme D… ne justifiait pas de l’exercice d’une activité professionnelle à la date de la décision attaquée, et qu’elle recherchait activement un emploi depuis le 1er octobre 2019. Si elle a déposé une demande de naturalisation en vue de passer le concours de professeur des écoles, son mari a dû cesser son activité professionnelle pendant la crise sanitaire du covid 19 avant de recréer une entreprise de plâtrerie en août 2021 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle conférait au couple en juillet 2022 des revenus stables et suffisants. Ainsi, à la date de la décision attaquée, en dépit de leurs efforts pour s’insérer professionnellement tout en élevant trois enfants dont deux mineurs, il est constant que les époux n’avaient pas acquis une autonomie financière, Mme D… confirmant avoir perçu des prestations sociales, telles des allocations logement, familiales avec conditions de ressources, un complément familial ainsi qu’un revenu de solidarité active. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la requérante ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 12 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, doivent, en tout état de cause être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. C…
Le président,
L. MARTIN
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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