Non-lieu à statuer 22 avril 2025
Désistement 22 avril 2025
Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2025, n° 2410380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410380 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-. Par une requête enregistrée sous le numéro 2410380 le 17 octobre 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2404515 du 6 septembre 2024.
Il soutient qu’il est toujours dans l’attente d’une proposition de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition de logement n’a pu être adressée à M. B.
II-. Par une requête enregistrée sous le numéro 2503370 le 19 mars 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à M. B.
Elle soutient que M. B a signé un bail le 14 novembre 2024 pour un logement de type T3 situé à Lyon (69007) correspondant à ses besoins et à ses capacités.
La requête n° 2503370 a été communiquée à M. B qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 5 septembre 2023.
Vu l’ordonnance n° 2404515 du 6 septembre 2024.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2503370 présentée par la préfète du Rhône, et n° 2410380 présentée pour M. B présentent à juger de l’exécution de l’injonction prévue par l’ordonnance n° 2404515 du 6 septembre 2024. Ces questions semblables ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 2410380 :
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. () ».
3. M. B demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2404515 du 6 septembre 2024 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement avant le 1er octobre 2024, sous astreinte de 300 euros par mois entier de retard.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a signé un bail le14 novembre 2024 pour un logement de type T3 situé à Lyon (69007). Par suite, la préfète du Rhône a satisfait à l’injonction qui lui a été faite de reloger M. B et il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2410380.
Sur la requête n° 2503370 :
5. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
6. Par sa décision du 5 septembre 2023, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T3 adapté pour les motifs suivants : « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » et « logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer, ou une résidence hôtelière à vocation sociale ». Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par l’ordonnance n° 2404515 du 6 septembre 2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 300 euros par mois entier de retard à compter du 1er octobre 2024, à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.
7. Il résulte de l’instruction que M. B est relogé depuis 14 novembre 2024 dans un logement dont il n’est pas contesté qu’il correspond à ses besoins et capacités. L’Etat doit dès lors être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 14 novembre 2024. L’exécution de l’injonction étant intervenue postérieurement à la date limite que fixe l’ordonnance n° 2404515 du 6 septembre 2024, l’astreinte prononcée par cette ordonnance s’élève, pour la période du 1er octobre 2024 au 14 novembre 2024, à 300 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2404515 du 6 septembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2410380 de M. B.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2404515 du 6 septembre 2024.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône et au ministre du logement.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lyon, le 22 avril 2025
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2, 2503370
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