Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 4 févr. 2025, n° 2201564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 par lequel le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées l’a nommé gestionnaire de la flotte automobile au sein du service logistique à compter du 1er mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées de l’affecter sur un poste relevant de sa catégorie dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il n’a pas reçu communication préalable de son dossier ;
— son affectation ne correspond pas aux missions fixées par l’article 2 du décret du
9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emploi des techniciens territoriaux ;
— l’arrêté attaqué constitue un détournement de procédure dès lors qu’il correspond à une rétrogradation qui constitue en réalité une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2023 et le 15 septembre 2023, le département des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées du 25 avril 2022, lequel constitue une mesure d’ordre intérieur.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public présenté pour M. B a été enregistré le 19 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux au grade de technicien principal de seconde classe, exerce ses fonctions au sein des services du département des Hautes-Pyrénées depuis le 1er octobre 1992. Par un arrêté du 25 avril 2022, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées l’a affecté sur le poste de gestionnaire du parc automobile du service logistique du département. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emploi des techniciens territoriaux : « Les techniciens territoriaux constituent un cadre d’emplois technique de catégorie B () / Ce cadre d’emplois comprend les grades de technicien, de technicien principal de 2e classe et de technicien principal de 1re classe. / Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « I. ' Les membres du cadre d’emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l’encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l’urbanisme, l’aménagement, l’entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l’environnement. / Ils assurent le contrôle de l’entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d’équipements, de réparation et d’entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d’enseignement et de formation professionnelle. / II. – Les titulaires des grades de technicien principal de 2e et de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d’expertise acquis par la formation initiale, l’expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie./ Ils peuvent assurer la direction des travaux sur le terrain, le contrôle des chantiers, la gestion des matériels et participer à l’élaboration de projets de travaux neufs ou d’entretien. Ils peuvent procéder à des enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques. / Ils peuvent également exercer des missions d’études et de projets et être associés à des travaux de programmation. Ils peuvent être investis de fonctions d’encadrement de personnels ou de gestion de service ou d’une partie de services dont l’importance, le niveau d’expertise et de responsabilité ne justifient pas la présence d’un ingénieur. ». Il en résulte qu’un fonctionnaire public ne peut, en règle générale, être affecté qu’à un emploi correspondant à son grade.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par l’arrêté attaqué, M. B a été affecté sur un poste de gestionnaire des véhicules au sein du service logistique du département, lequel, ainsi qu’il résulte de sa nouvelle fiche de poste, relève du cadre d’emploi des techniciens territoriaux de catégorie B. M. B est ainsi chargé d’exercer des activités techniques spécifiques à cet emploi telles que le contrôle des véhicules, la gestion des opérations de maintenance et du ravitaillement en carburant, des contraventions et de l’exploitation de la flotte des véhicules par les utilisateurs. Par ailleurs, des tâches transversales de contrôle lui sont confiées, telles que la bonne exécution des marchés liés au parc automobile dont il a la charge, les formalités d’assurance des nouveaux véhicules, l’assistance aux agents pour l’utilisation du service de réservation des véhicules ou de la prise en main de ces derniers lorsqu’ils présentent des caractéristiques spécifiques, et la collaboration à la commande publique. Si au sein de ce service, certaines de ces missions sont partiellement susceptibles d’être confiées à un agent de catégorie C ou B, elles ne peuvent toutefois pas être regardées comme ne correspondant pas aux missions qui peuvent être confiées à M. B au regard de son statut. Enfin, le requérant est associé à l’élaboration de projets ou au contrôle de gestion dans son domaine en proposant des projets d’aménagement des parcs de stationnement réservés à la flotte automobile, en concevant des procédures pour optimiser l’utilisation du parc automobile, et en présentant des solutions alternatives pour atteindre les objectifs du département tendant à favoriser la mobilité douce. S’il ressort des pièces du dossier que certaines missions dont l’intéressé est responsable n’apparaissaient pas dans sa fiche de poste initiale, datée du 17 décembre 2021, celle-ci avait été modifiée à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les fonctions de gestion des véhicules du parc automobile du département, de gestion de ce service et de participation à la prise de décision et de performance de ce service correspondaient à celles susceptibles d’être confiées à un titulaire du grade de technicien principal de deuxième classe. Dès lors, M. B a été affecté à un poste correspondant à son grade. Si M. B allègue, sans l’établir, que la réalité des missions qui lui sont effectivement confiées ne correspond pas à celles indiquées dans cette fiche de poste, cette seule circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application de l’article 2 du décret du 9 novembre 2010, ni méconnu l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité () ». Il résulte de ces dispositions qu’une collectivité peut décider du changement d’affectation d’un agent qui n’en n’a pas exprimé la volonté, à la condition que cette mesure soit prise dans l’intérêt du service.
6. Par ailleurs, un changement d’affectation dans l’intérêt du service décidé par l’autorité territoriale ne constitue pas en principe une sanction ayant le caractère d’une punition. Toutefois, une mutation d’office revêt le caractère d’une « mesure disciplinaire déguisée » lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
7. Il ressort d’abord des pièces du dossier que l’affectation de M. B à compter du 1er janvier 2022 en qualité de gestionnaire du parc automobile des véhicules gérés par la direction des ressources et de l’administration générale a été prise dans le cadre d’une réorganisation des services, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle a été initiée dès le mois d’avril 2021, a été partiellement mise en œuvre dès le mois de juin 2021 et a été actée lors de la séance du comité technique du 14 octobre 2021 au cours de laquelle a été examiné le transfert de la gestion des demandes et du stock de mobilier du service « logistique » relevant de la direction des ressources et de l’administration générale, à laquelle appartenait l’intéressé, alors en charge de la gestion du mobilier et du matériel, à la direction générale adjointe de l’éducation et des bâtiments. S’il est constant qu’une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du requérant le 16 décembre 2021, suite à une altercation survenue le 19 août 2021 avec l’un de ses collègues, et qu’un avertissement a été prononcé à son encontre, cette seule circonstance, alors que la réorganisation des services nécessitant de réaffecter M. B sur le poste en cause avait débuté antérieurement aux faits ayant justifié la sanction disciplinaire, ne permet pas de regarder sa nouvelle affectation comme étant en lien avec les éventuelles difficultés relationnelles rencontrées avec certains collègues. La décision attaquée présente donc le caractère d’une affectation dans l’intérêt du service.
8. Ensuite, ainsi qu’il a ensuite été dit au point 4, et contrairement à ce que soutient
M. B, l’arrêté en litige l’a affecté sur un poste qui relève d’un emploi de catégorie B au nombre de ceux qu’il avait vocation à exercer, en application de l’article 2 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emploi des techniciens territoriaux, et le requérant ne démontre pas que cette décision a conduit à une régression de ses responsabilités. Par ailleurs, il n’allègue ni n’établit d’autre atteinte portée à sa situation professionnelle par cette décision. Enfin, ainsi qu’il a également été dit au point 7, quand bien même l’autorité territoriale a sanctionné disciplinairement M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige révélait une intention punitive. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément de nature à établir l’existence d’une dégradation de sa situation professionnelle dans sa nouvelle affectation ou d’une volonté de l’administration de le sanctionner, le changement d’affectation dans l’intérêt du service de M. B ne constitue pas une sanction déguisée.
9. En dernier lieu, il n’est ni allégué, ni établi que l’arrêté attaqué traduirait une discrimination, porterait atteinte aux droits et libertés fondamentaux du requérant, ni n’emporterait de perte de rémunération.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief à M. B et n’est ainsi pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par le département des Hautes-Pyrénées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Hautes-Pyrénées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des
Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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