Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2509232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me El Aniou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable au moins deux années sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il est arrivé en France en 1990, a vu sa situation administrative régularisée en 1992 et réside en France de manière habituelle et régulière depuis cette date ; il était en dernier lieu titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 19 octobre 2014 au 18 octobre 2024 ; il en a demandé le renouvellement en août 2024, d’abord sur le site « démarches simplifiées » puis sur l’ANEF ; cette demande a été enregistrée en préfecture en janvier 2025 et un récépissé valable six mois lui a été délivré ; par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a informé qu’une carte de séjour pluriannuelle lui serait délivrée le 10 avril 2025 ; à cette date, il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour ; cette décision, a fait l’objet d’un recours contentieux, enregistré le 27 juin 2025 sous le n° 2507969 par le tribunal administratif de Melun ; le 10 avril 2025, une autorisation provisoire de séjour lui a été remise et il lui a été indiqué qu’aucune carte de séjour pluriannuelle ne lui serait délivrée pour le moment ; il reste dans l’attente depuis cette date, en dépit de ses relances ;
— la condition d’urgence est remplie, puisqu’il se retrouve dans une situation de précarité, qui l’empêche d’exercer son emploi d’assistant mobile à l’aéroport d’Orly, le badge aéroportuaire requis pour l’exercice de cet emploi étant subordonné à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ; ne travaillant plus depuis six mois, il éprouve d’importantes difficultés pour payer son loyer et ses charges quotidiennes, ainsi que la pension alimentaire de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu’il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l’autorité préfectorale, en l’absence d’une décision favorable de cette dernière, de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Si, par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, après avoir refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de dix ans de M. A, a convoqué l’intéressé le 10 avril 2025 à un entretien « au cours duquel il lui sera remis une carte de séjour pluriannuelle », seule une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 octobre 2025 lui a été remise ce jour-là. M. A déclare qu’il lui a également été indiqué qu’aucune carte de séjour pluriannuelle « ne lui serait remise pour le moment ». Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A et tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, sans faire obstacle à ce dernier refus, quand bien même il s’agirait d’un refus temporaire. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 22 août 2025
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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