Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2520264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 21 juillet 2025, M. A, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2025 en tant que le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision litigieuse porte une atteinte particulièrement grave à sa situation personnelle et administrative ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
o la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’avis du collège des médecins de l’OFII et compte tenu de l’irrégularité de la composition du collège ;
o elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 6- 7° et de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2520263 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 tenue en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, Mme Castéra, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Walther, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— et Me Ioannidou, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que le collège des médecins de l’OFII a nécessairement considéré qu’il existait un médicament substituable à l’Odefsey en Algérie, que le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un autre médicament substituable à l’Odefsey ; que le requérant ne justifie pas d’une vie privée et familiale intense sur le territoire français ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 12 novembre 1968, a sollicité, le 25 janvier 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait présenté une demande d’aide juridictionnelle, en l’absence au dossier de toute preuve du dépôt de sa demande au bureau de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de M. A tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 21 mars 2024 et il en a demandé le renouvellement le 25 janvier 2025. M. A a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 22 avril 2025. L’intéressé demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de police ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, celles à fin d’astreinte et les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à Me Walther et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Polygamie ·
- Bigamie ·
- Communauté française ·
- Mariage ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Descendant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Naturalisation ·
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Production ·
- Administration ·
- Demande ·
- Document ·
- Sécurité juridique ·
- Épouse ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissement ·
- Sanction ·
- Infraction ·
- Déclaration préalable ·
- Code du travail ·
- Immatriculation ·
- Contrôle ·
- Travail illégal ·
- Registre du commerce ·
- Travail dissimulé
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Logement insalubre ·
- Trêve ·
- Service ·
- Liberté
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Recours contentieux ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Changement ·
- Statut ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Offre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Conduite sans permis ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Violence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Préjudice ·
- Congé ·
- Décret ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Responsabilité ·
- Médiation ·
- Résultat
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- État de santé, ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.