Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 2208405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 octobre 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 décembre 2022, le 20 septembre 2023, le 18 octobre 2023 et le 20 octobre 2023, Mme G C, représentée par Me Bracq, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme d’un million d’euros, somme à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022, date de notification de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) d’écarter, avant dire droit, la pièce n°2 produite par le rectorat de l’académie de Grenoble ainsi que tous les passages des écritures du rectorat faisant état des échanges confidentiels intervenus au cours de la médiation engagée sur proposition du tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens au titre de l’article R.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— elle a droit, même en l’absence de faute de l’administration, d’obtenir, en plus de la pension d’invalidité qui répare forfaitairement la perte de revenus due au préjudice corporel, une indemnité complémentaire au titre des souffrances physiques ou morales, des préjudices esthétiques ou d’agrément ;
— au titre de son déficit fonctionnel temporaire, elle a droit à une indemnité de 65 241 euros ;
— il sera fait une juste appréciation des souffrances qu’elle a endurées en lui versant une somme de 20 000 euros ;
— elle a droit à une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
— son incapacité permanente partielle a été fixée 30 % par l’expert judiciaire ; son déficit fonctionnel permanent sera estimé à 52 800 euros ;
— son préjudice d’agrément sera évalué à 10 560 euros ;
— son préjudice esthétique permanent sera évalué à 20 000 euros ;
— le préjudice d’établissement sera chiffré à 10 000 euros ;
— l’Etat n’a pas assuré la protection de sa santé et de sa sécurité comme l’exigent les articles L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail et a commis des fautes dans la gestion de son dossier à compter de 2016 en la maintenant, malgré ses alertes, dans une position statutaire irrégulière ; ces fautes sont exclusivement à l’origine de l’apparition de sa pathologie réactionnelle ;
— ses dépenses de santé actuelles et à venir seront estimées à 15 000 euros ;
— ses frais divers seront chiffrés à 30 000 euros ;
— elle a droit à la somme de 187 636,50 euros net au titre des revenus qu’elle aurait dû percevoir entre son placement d’office en retraite au 1er juillet 2023 pour invalidité et son départ en retraite prévisible en novembre 2026 ;
— elle percevra la somme de 59 645 euros net au titre de la perte de ses droits à retraite ;
— une somme de 20 000 euros lui sera versée au titre des erreurs de régularisations de ses salaires intervenues début 2021 ;
— elle est fondée à demander une indemnité compensatrice de congés payés non pris à hauteur de 50 188,95 euros ;
— elle a subi une perte de chance d’accéder à la hors classe et de percevoir la rémunération afférente ; ce préjudice sera estimé à 50 000 euros ;
— elle a droit à une somme de 18 210 euros en compensation de l’absence de versement de l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 9 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est limitée aux seuls préjudices résultant directement des décisions portant changement d’affectation de Mme C en 2016 et 2017 qui ont été annulées par le tribunal administratif de Grenoble ;
— un partage de responsabilité sera retenue compte tenu de la tardiveté de sa demande d’imputabilité, de son refus de se présenter à l’expertise du Dr A en février 2020 et de sa décision unilatérale en mars 2021 de mettre fin à la médiation ;
— son indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire jusqu’au 21 septembre 2020, date de consolidation, ne devrait pas être supérieure à 7 650 euros ;
— les souffrances endurées seront estimées à 7 000 euros ;
— l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 40 000 euros desquels il convient de déduire les 35 000 euros versés à titre de provision ;
— le préjudice d’agrément et d’établissement ne sont pas établis ;
— les dépenses de santé ne sont pas justifiées ;
— la créance sur les frais de déplacements au rectorat réalisés en 2016 et 2017 est prescrite depuis au moins le 31 décembre 2021 ; l’indemnisation des déplacements pour les rendez-vous médicaux sera rejetée ainsi que les frais de conseil juridique et de représentation et les frais non justifiés liés à la régularisation de sa situation auprès des services fiscaux ;
— rien n’indique que Mme C aurait travaillé jusqu’à l’âge de 67 ans ; elle a perçu, du fait du CITIS, la totalité de son traitement jusqu’en juin 2023, sa date de retraite pour invalidité ayant été fixée au 1er juillet 2023 ; les préjudices liés à des pertes de gains professionnels actuels et futurs seront donc rejetés ;
— l’indemnité allouée au titre de jours de congés non pris ne peut concerner que les congés annuels à l’exclusion des jours de RTT ; en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, elle doit être calculée sur la base maximum de 40 jours en application de la position du Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret du 26 août 2010 n° 2010-997 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
— le décret du 1er août 2012 relatif à l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l’éducation nationale ;
— l’arrêté du 1er août 2012 fixant les montants de l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l’éducation nationale instituée par le décret n° 2012-933 du 1er août 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Bracq représentant Mme C.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C par Me Bracq, a été enregistrée le 12 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, fonctionnaire du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement, a été affectée, à compter du 1er septembre 2015, au collège Lapassat situé à Romans-sur-Isère (Drôme) pour exercer les fonctions de cheffe d’établissement.
2. Après un entretien au rectorat qui s’est déroulé le 12 juillet 2016, Mme C a été mise en congé de maladie à compter du 29 juin 2016 et un remplaçant a été nommé, à titre intérimaire, par arrêté du recteur du 23 juin 2016. Par décision du 19 juillet 2016, le recteur de l’académie de Grenoble lui a interdit de reprendre ses fonctions de chef d’établissement et lui a indiqué que des « nouvelles fonctions » lui seraient proposées pour la rentrée de septembre 2016. Mme C a ensuite présenté plusieurs arrêts de travail. Par décision du 7 juillet 2017, le recteur l’a affectée sur les fonctions de proviseur adjoint du lycée professionnel Marius Bouvier à Tournon-sur-Rhône. Par jugement nos 1704105 et 1705261 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces deux décisions pour incompétence.
3. Par décision du 6 juin 2020, Mme C a été placée, à titre provisoire, en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 juin 2016. Par un avis en date du 1er septembre 2020, confirmé par le comité médical supérieur le 14 septembre 2021, le comité médical départemental de la Drôme a conclu à son inaptitude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions.
4. Par décision du 8 juin 2021, la rectrice de l’académie de Grenoble a reconnu l’imputabilité au service de sa pathologie comme l’avait demandé Mme C par lettre du 5 septembre 2019 et l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 29 juin 2016.
5. Dans son rapport d’expertise du 21 septembre 2021 établi à la demande du rectorat, le docteur A retient que cette maladie professionnelle est consolidée au 21 septembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 27%. Par avis du 10 mai 2022, la commission de réforme conclut que Mme C est dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions, qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une mesure de reclassement et que ses infirmités ne sont pas imputables au service.
6. Le 20 juillet 2022, Mme C a demandé au tribunal de désigner un expert en vue d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis. Par ordonnance du 1er décembre 2022, un expert a été désigné et il a remis son rapport le 28 mars 2023. Par lettre du 25 août 2022, elle a demandé l’indemnisation de ses préjudices auprès du rectorat. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le centre hospitalier sur cette demande. Par un arrêté du 6 mars 2024 rapportant les arrêtés précédents des 9 mai et 19 octobre 2023, le ministre de l’éducation nationale l’a radiée des cadres et l’a admise d’office à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité résultant du service à compter du 1er juillet 2023. Un titre de pension lui a été concédé par un arrêté du 26 février 2024 avec prise d’effet au 1er juillet 2023 comportant l’attribution d’une rente viagère d’invalidité sur la base d’un taux d’invalidité de 30%.
7. Par sa requête, Mme C demande le paiement d’une somme d’un million d’euros tous chefs de préjudices confondus sur les fondements de la responsabilité pour faute et sans faute de l’Etat.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable
8. D’une part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
9. D’autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer forfaitairement les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute
10. Aux termes de l’article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Dans les administrations et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels () ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
11. Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
12. Il résulte du jugement du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble que la décision du 19 juillet 2016 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a interdit à Mme C de reprendre ses fonctions de chef d’établissement était entachée d’une incompétence. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas d’ailleurs allégué que cette mesure d’éviction, dont les motifs ne sont pas précisés par l’administration, serait justifiée au fond par l’intérêt du service. Dès lors, cette décision l’écartant de ses fonctions de proviseur est entachée d’une illégalité fautive.
13. En outre, l’administration ne lui a ensuite proposé aucune affectation malgré ses demandes de reprise de son travail en date des 16 février, 3 mars et 5 avril 2017 qui n’ont reçu aucune réponse. Si, en septembre 2017, le rectorat l’a provisoirement affectée au lycée professionnel de Tournon-sur-Rhône afin d’assurer l’intérim d’un poste de proviseur adjoint, que Mme C n’a pas occupé en raison de congés de maladie, cette décision a toutefois été annulée pour incompétence par le même jugement du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble.
14. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise du docteur A, confirmé par celui de l’expert judiciaire, que ces mesures illégales ont provoqué chez Mme C, le sentiment d’humiliations répétées, de disqualification professionnelle et de dévalorisation majeure alors qu’elle était jusqu’alors particulièrement fière de son appartenance à l’éducation nationale. Son état de santé s’est alors fortement dégradé nécessitant la prise d’un traitement psychotrope lourd et une hospitalisation en clinique psychiatrique pendant une durée cumulée de trois semaines. Par un avis en date du 1er septembre 2020 confirmé par le comité médical supérieur, le comité médical départemental de la Drôme a conclu à son inaptitude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions. Cette appréciation a été confirmée par la commission de réforme dans son avis du 10 mai 2022.
15. Compte tenu de l’ensemble des éléments, l’Etat a commis des fautes dans la gestion de la situation professionnelle de Mme C en prenant des mesures illégales et, en outre, en la soumettant à un comportement de nature à la déstabiliser sans prendre en compte suffisamment les risques en résultant pour sa santé psychique. Ce comportement a mis Mme C, qui n’avait aucun antécédent psychiatrique avant 2016 et n’avait pris qu’un jour de congé maladie depuis 1997, dans une longue période d’incertitude et d’isolement qui l’ont progressivement plongée dans un état dépressif sévère au point de la rendre définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions comme l’ont constaté les deux experts l’ayant examinée. Les fautes ainsi commises par l’Etat engagent sa responsabilité et sont à l’origine directe de son inaptitude physique définitive et totale.
En ce qui concerne la faute de la victime
16. En premier lieu, le retard pris dans le traitement de la situation professionnelle de Mme C est essentiellement imputable au comportement et au management inadaptés de l’administration envers cet agent dont la santé mentale s’est trouvée fragilisée. Dans ce contexte, les circonstances que Mme C ait demandé l’imputabilité de sa maladie au service seulement le 8 octobre 2018 ou déposé tardivement sa demande de versement de l’allocation temporaire d’invalidité ne sauraient être qualifiées de fautives, l’administration étant seulement susceptible de lui opposer une prescription si elle s’y croit fondée.
17. En deuxième lieu, il résulte d’un courrier établi par le docteur A que, le 7 février 2020, Mme C a refusé d’être examinée par celle-ci au motif erroné que cette expertise demandée par le rectorat « n’entre dans aucun cadre juridique ». Ce refus n’a toutefois été que temporaire, Mme C ayant finalement accepté d’être examinée en septembre 2020 et, par ailleurs, il s’inscrit dans un contexte décrit au point précédent qui l’avait fortement affectée sur le plan psychologique. Dans ces conditions, ce refus initial d’être examiné par l’expert ne suffit pas à caractériser une faute de sa part ayant contribué de manière déterminante aux dommages.
18. En troisième et dernier lieu, compte tenu de l’objet même des médiations, la circonstance que Mme C ait mis fin le 4 mars 2021 au processus de médiation décidé par ordonnance du 25 août 2020 du président du tribunal administratif de Grenoble ne saurait constituer une faute de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité.
19. Aucune faute ne pouvant ainsi être reprochée à la victime, Mme C a droit à la réparation intégrale de l’ensemble des dommages qu’elle a subis.
En ce qui concerne les préjudices
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
20. L’expert judicaire conclut dans son rapport que Mme C « a souffert d’un état dépressif récurrent et résistant ayant été suffisamment sévère pour entraîner des idées suicidaires scénarisées et une hospitalisation en clinique psychiatrique, ainsi qu’un traitement médicamenteux lourd ». Il arrête la date de consolidation de son état de santé au 28 mars 2023 en raison de fluctuations de l’humeur avec « de grosses aggravations » et porte le taux de déficit fonctionnel permanent à 30 % en raison de la « chronicisation de la dépression ». Il fixe à 100 % le déficit fonctionnel temporaire entre juin 2016 à fin août 2017 et à 75 % jusqu’à la date de consolidation. Mme C a été hospitalisée en clinique neuro psychiatrique pour les périodes du 7 novembre 2017 au 24 novembre 2017, puis du 7 décembre 2017 au 15 décembre 2017.
21. Pour minorer le taux d’incapacité fonctionnelle temporaire retenu par l’expert, l’administration se prévaut de ce que Mme C n’a pas fourni d’arrêts de travail en continu sur la période de juin 2016 à août 2017 et que, bénéficiant d’heures de sortie autorisées, elle était donc « libre de circuler comme elle l’entendait ». Elle a toutefois procédé à la régularisation de cette situation en la plaçant en CITIS du 29 juin 2016 jusqu’à sa mise en retraite d’office pour invalidité et, compte tenu de l’état psychique de Mme C durant cette période et des soins requis par celui-ci, elle ne peut pas être regardée comme ayant subi des troubles dans les conditions d’existence moins importants en raison des heures de sorties autorisées par son médecin.
22. En revanche, il ressort du rapport d’expertise du 28 mars 2023 que Mme C souffre d’une polypathologie qui est à l’origine également d’une « fatigue majeure » sans lien direct toutefois avec sa dépression.
23. Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard du nouveau barème ONIAM et sur la base d’un taux de 400 euros par mois, le préjudice subi par Mme C au titre des troubles dans les conditions d’existence de toutes natures peut être évalué à la somme de 25 700 euros.
Quant aux souffrances endurées :
24. Les souffrances éprouvées par Mme C notamment sur le plan psychique jusqu’à la date de consolidation ont été estimées par l’expert judicaire à 4 sur une échelle de 7. Le préjudice subi à ce titre peut être évalué à la somme de 7 000 euros eu égard aux autres pathologies dont souffre Mme C.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
25. Le préjudice esthétique temporaire de Mme C, lié à une altération de son apparence physique, qui a été estimé par l’expert à 4 sur une échelle de 7, peut être évalué à la somme de 1 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
26. Mme C souffre, après consolidation au 28 mars 2023, d’un déficit fonctionnel permanent de 30 %. Compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé et de la gravité de son handicap, le préjudice subi à ce titre peut être évalué à la somme de 45 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
27. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Mme C, avant l’apparition de sa maladie dépressive d’origine professionnelle, était sportive et qu’elle a abandonné ses activités en raison de sa pathologie imputable au service. Son préjudice d’agrément peut être évalué à la somme de 4 000 euros.
Quant à son préjudice esthétique permanent :
28. Le préjudice esthétique permanent a été estimé par l’expert à 4 sur une échelle de 7. Il peut être évalué, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice d’établissement :
29. Le préjudice d’établissement se définit comme la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. En faisant valoir qu’à raison de sa situation précaire, elle a dû renoncer à tous projets personnels notamment la rénovation de son logement, Mme C ne caractérise pas la perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale en raison de sa pathologie.
Quant aux dépenses de santé :
30. Mme C ne justifie pas que des frais de santé sont restés ou resteront à sa charge. Au surplus, comme le fait valoir l’administration, Mme C avait la faculté de demander le remboursement de ces frais pendant la période de CITIS dont elle a bénéficié en vertu de l’article 21 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 et désormais codifié à l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique.
Quant aux frais divers :
S’agissant des frais de déplacement :
31. Mme C demande le remboursement des frais de déplacements qu’elle a réalisés pour se rendre au rectorat de Grenoble les 12 juillet 2016, 29 août 2016 et 13 juin 2017. Ces frais doivent être regardés comme étant la conséquence directe de l’illégalité commise par le recteur de l’académie de Grenoble en interdisant à Mme C de reprendre ses fonctions de chef d’établissement. Cette illégalité a été constatée par le jugement du 8 octobre 2018 suite au recours juridictionnel de l’intéressée qui a ainsi interrompu la prescription en vertu de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1968, le nouveau délai courant à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. Dès lors que sa créance n’est pas prescrite, elle est fondée à demander la somme de 372,80 euros selon le barème kilométrique fourni et non contesté. En revanche, les frais d’autoroute évalués à la somme de 62,40 euros ne sont pas justifiés.
32. Il résulte également de l’instruction que Mme C a dû se rendre deux fois au ministère de l’éducation nationale à Paris. Ses frais de déplacement en train doivent être estimés à la somme non contestée et non excessive de 200 euros. Lors de la consultation de son dossier individuel, elle justifie en outre avoir payé une somme de 420 euros correspondant aux frais d’établissement d’un constat d’huissier ayant permis de constater des anomalies dans le contenu ce dossier. Ces frais, en lien avec les fautes commises par l’Etat, doivent lui être intégralement remboursés.
33. Par ailleurs, dès lors qu’ils sont la conséquence directe des soins et du suivi requis par sa pathologie réactionnelle imputable au service, Mme C a droit au remboursement des frais de déplacement qu’elle a exposés pour se rendre aux consultations du docteur F pour un montant de 175,30 euros et du docteur D, à la demande du rectorat, pour un montant total de 195,86 euros.
34. Mme C ne justifie pas des difficultés à trouver un spécialiste proche de son domicile à même d’assurer le suivi régulier de son état de santé. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant choisi de se faire suivre par une psychiatre exerçant à Montpellier, soit à une distance de près de 200 km de son domicile. Par suite, les frais de déplacement que Mme C a exposés pour se rendre chez ce spécialiste n’apparaissent pas directement liés aux fautes commises par l’Etat. Par conséquent, il n’y pas lieu de l’indemniser de la somme de 18 123,52 euros qu’elle demande au titre de ces déplacements.
35. La requérante est, en outre, fondée à solliciter les sommes de 26,44 euros au titre des frais de déplacement chez le docteur B au titre d’une contre visite médicale, de 157,45 euros pour se rendre à la seconde expertise du Dr A ainsi que 90 euros pour aller à l’expertise réalisée par le Dr E.
S’agissant des frais d’assistance juridique :
36. Alors qu’elle était en mesure de le faire avant la clôture de l’instruction, Mme C ne justifie que postérieurement à cette clôture avoir exposé des frais de conseil et d’assistance juridique autres que ceux relatifs aux frais d’instance, lesquels sont pris en compte dans le cadre des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ce chef de préjudice doit être écarté.
S’agissant du préjudice fiscal :
37. La requérante se prévaut d’un préjudice fiscal résultant des revenus exceptionnels qu’elles a perçus du fait des régularisations de salaires opérées par l’administration en 2021. Elle n’établit toutefois pas avoir subi des surimpositions au titre de l’ensemble de la période d’indemnisation concernée en se bornant à produire, avant la clôture d’instruction, ses avis d’imposition sur les revenus 2020 et 2021 faisant apparaitre des sommes à payer passant de 5 776 euros à 16 261 euros en 2021. Par ailleurs, il n’apparait pas que les documents fournis par le rectorat à Mme C détaillant les montant bruts et nets des rappels de traitement et d’indemnités effectués en sa faveur en 2021 n’étaient pas de nature à lui permettre de demander à l’administration fiscale, sur le fondement de l’article 163-0 du code général des impôts, le mécanisme du quotient prévu à cet article qui permet d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu. Le caractère insuffisant des documents établis par le rectorat n’est donc pas démontré et d’ailleurs, aucun refus de l’administration fiscale de faire application de l’article 163-0 n’est versé à l’instance. Par suite, ses conclusions relatives à ce chef de préjudice ne peuvent qu’être rejetées.
Quant au préjudice résultant de la perte des revenus
38. La requérante soutient qu’elle a droit à la somme de 187 636,50 euros net au titre des revenus qu’elle aurait dû percevoir si elle avait continué à travailler et percevoir son traitement entre son placement d’office en retraite pour invalidité au 1er juillet 2023 et son départ en retraite prévisible en novembre 2026 à l’âge de 67 ans.
39. Il résulte de ce qui a été dit que les fautes commises par l’Etat sont à l’origine de l’inaptitude physique de Mme C à exercer toutes fonctions, inaptitude qui a eu pour conséquence directe sa mise à la retraite d’office par anticipation pour invalidité à compter du 1er juillet 2023. Dès lors, en raison des fautes commises par l’Etat, Mme C a été placée dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle à compter du 1er juillet 2023. Elle a été ainsi privée de son traitement ainsi que des indemnités dont l’intéressée avait une chance sérieuse de bénéficier. Mme C a donc droit à la réparation des pertes de traitements et indemnités qu’elle a subies entre le 1er juillet 2023 et le 26 novembre 2024, date la plus probable de son départ à la retraite à l’âge de 65 ans en l’absence de sa mise à la retraite d’office par anticipation. A cet égard, compte tenu notamment de la polypathologie dont elle souffre relevée par l’expert judiciaire, il apparait trop incertain de retenir comme scénario de date de son départ à la retraite le 26 novembre 2026 à l’âge de 67 ans, soit à l’âge limite de départ en retraite.
40. Mme C est ainsi fondée à demander une indemnité correspondant à la différence entre les revenus nets qu’elle aurait dû percevoir entre le 1er juillet 2023 et le mois de novembre 2024 si elle avait continué durant cette période à exercer ses fonctions de cheffe d’établissement et les revenus nets qu’elle a effectivement perçus sur cette même période correspondant au montant cumulé de sa pension de retraite et de sa rente viagère d’invalidité. Elle sera renvoyée devant l’administration afin qu’il soit procédé à la liquidation et au paiement des sommes dues selon les modalités définies ci-dessus.
Quant à la minoration de sa pension de retraite
41. Mme C a droit à ce que soit réparé son préjudice résultant de ce que l’absence de cotisations au régime de retraite entre le 1er juillet 2023 et le mois de novembre 2024 l’a privée du bénéfice d’une majoration de sa pension de retraite. Il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme correspondant à la différence entre la pension liquidée à compter du 1er juillet 2023, date à laquelle elle a été admise d’office à la retraite et celle qu’elle aurait dû percevoir à compter de novembre 2024 si elle avait cotisé en tant que personnel de direction jusqu’en novembre 2024. Mme C est renvoyée devant l’administration afin qu’il soit procédé à la liquidation et au paiement des sommes dues selon les modalités définies ci-dessus.
Quant à la perte résultant des erreurs de régularisations de ses salaires
42. L’administration fournit un tableau récapitulatif détaillant, mois par mois, les régularisations de salaires dont a bénéficié Mme C. Ce document n’est pas précisément contesté par la requérante qui ne peut se borner à demander le versement d’une somme de 20 000 euros au titre des erreurs de régularisations de ses salaires.
Quant à l’indemnité compensatrice de ses congés payés non pris
43. Aux termes de l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. » Aux termes de l’article 5 du décret susvisé du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ». Ces dispositions réglementaires, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, et s’opposent à l’indemnisation de ces congés lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive et, par suite, illégales. En revanche, ces mêmes dispositions permettent en principe à l’autorité administrative de rejeter une demande de report des jours de congés annuels non pris par un fonctionnaire de l’État en raison d’un congé de maladie, ou une demande de paiement de la somme correspondant à l’indemnité compensatrice de ces mêmes jours de congés, lorsque cette demande est présentée au-delà d’une période de quinze mois qui suit l’année au titre de laquelle les droits à congé annuels ont été ouverts.
44. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C était placée en CITIS à compter du 29 juin 2016 jusqu’à son placement d’office en retraite pour invalidité au 1er juillet 2023. Eu égard à la date de sa demande d’indemnité formulée à ce titre dans son mémoire enregistré le 20 septembre 2023, l’indemnité due au titre des congés annuel non pris porte sur 20 jours au titre de l’année scolaire 2021-2022 et de 15 jours au titre de l’année 2022- 2023. Compte tenu des éléments fournis par la requérante et non contestés, une somme de 5 339 euros lui sera versée à ce titre.
Quant à sa perte de chance d’accéder à la hors classe :
45. Mme C se borne à soutenir qu’en raison des décisions illégales prises à son encontre qui sont à l’origine de l’apparition de sa maladie professionnelle, elle a subi une perte de chance d’accéder à la hors classe et de percevoir la rémunération afférente. Elle n’apporte ainsi aucun élément de nature à établir qu’elle a perdu une chance sérieuse d’être promue à la hors classe des personnels de direction. Dès lors, elle n’est pas fondée à demander réparation des préjudices financier et de carrière qui résulteraient de cette perte de chance.
Quant à la perte partielle de l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats :
46. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 1er août 2012 : « Les personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’éducation, ainsi qu’en qualité de directeur ou de directeur adjoint d’une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ou de directeur adjoint chargé d’une section d’enseignement général et professionnel adapté mentionnés à l’article 2 du même décret perçoivent une indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret. » Aux termes de l’article 2 de ce même décret dans sa version applicable jusqu’au 28 décembre 2020 : " L’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats comprend deux parts : – une part tenant compte des responsabilités et des sujétions liées aux fonctions exercées ; – une part tenant compte des résultats de l’entretien professionnel annuel prévu à l’article 21 du décret du 11 décembre 2001 susvisé. « Aux termes de l’article 3 alors applicable : » Les montants individuels de l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats sont déterminés comme suit : I. ' La part tenant compte des responsabilités et des sujétions est versée mensuellement. Cette part comprend deux éléments cumulables :- une part dont le montant est défini compte tenu des fonctions exercées et de la catégorie de l’établissement d’affectation () II. – La part tenant compte des résultats de l’entretien professionnel est déterminée par application d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3 à un montant de référence valant pour la période de trois années scolaires couverte par la lettre de mission prévue à l’article 21 du décret du 11 décembre 2001 susvisé. Ce coefficient est arrêté par le recteur d’académie au vu des résultats de l’entretien professionnel mentionné à l’article 2, après avis du directeur académique des services de l’éducation nationale. Ce dernier notifie le montant individuel de la part résultats à l’agent. Son versement est triennal, à l’échéance de la période susmentionnée de trois années scolaires, excepté dans les cas où l’agent se trouve dans la situation d’être admis à la retraite ou d’atteindre la limite d’âge ou d’obtenir un détachement, une mise à disposition ou une disponibilité au cours de cette période de référence. Dans ces cinq situations, le versement intervient postérieurement à l’entretien professionnel conduit avant le départ de l’agent ".
47. D’autre part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 repris à partir du 28 novembre 2020 par les articles L. 822-18 à L. 822-25 du code de la fonction publique : « I. -Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 août 2010 alors applicable : " I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l’ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables 3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l’agent dans ses fonctions demeurent applicables () ".
48. L’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats prévue par les dispositions précitées n’est pas seulement destinée à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions, mais constitue un complément de rémunération pour les agents qui remplissent les conditions pour se la voir attribuer, quand bien même le montant de celle-ci serait variable en fonction de la catégorie de l’établissement d’affectation et de la manière de servir de l’agent.
49. Il résulte de l’instruction que, durant la période pendant laquelle elle a été placée en CITIS, Mme C a perçu la part de cette indemnité tenant compte des responsabilités et des sujétions liées aux fonctions exercées mais non la part résultats. Mme C, qui percevait cette indemnité dans ses deux parts avant le retrait irrégulier de ses fonctions le 19 juillet 2016 et de devenir inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions en raison des fautes commises par l’Etat, a perdu une chance sérieuse de bénéficier de cette part de résultat entre les mois de juillet 2016, date de son retrait fautif de ses fonctions et de juillet 2023, date de sa mise à la retraite d’office pour invalidité. Le préjudice représentatif de la perte de rémunération ainsi subie ne peut s’élever qu’au montant net des sommes auxquelles elle avait droit, il sera fait une juste appréciation du montant qui lui est due au titre de cette part de l’indemnité en l’évaluant, sur la base du montant de référence de la part résultats fixé par le III de l’article 1 de l’arrêté du 1er août 2012, à une somme de 4 000 euros.
50. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme C la somme de 98 676,85 euros sous déduction de la somme de 35 000 euros accordée par l’ordonnance du 6 juillet 2023 de la juge des référés. L’Etat devra également liquider et acquitter les sommes dont les modalités de calcul sont précisées aux points 39 à 41.
Sur les conclusions tendant à ce qu’une pièce soit écartée des débats :
51. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». Aux termes de l’article L. 213-2 du même code : « () Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties () ».
52. Par ordonnance du 25 août 2020, le président du tribunal administratif de Grenoble a nommé une médiatrice dans le litige qui oppose Mme C au recteur de l’académie de Grenoble. Cette médiation a pris fin le 4 mars 2021. Dans le cadre de cette instance, la rectrice a joint à son mémoire enregistré le 28 septembre 2023 le courriel du 4 mars 2021 qui a été envoyé à la médiatrice par le conseil de Mme C afin de mettre fin au processus de médiation alors en cours. Ce document est soumis au principe de confidentialité prévu à l’article L. 213-2 du code de justice administrative en l’absence d’accord de Mme C. Le juge ne saurait ainsi fonder son appréciation sur une telle pièce issue directement du processus de médiation. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme C tendant à écarter cette pièce ainsi que le passage figurant en page 2 de son mémoire de la rectrice de l’académie de Grenoble enregistré le 28 septembre 2023, destiné à obtenir un partage de responsabilité en révélant une position avancée par une partie, commençant par « de sa décision » et finissant par « après plusieurs mois ».
Sur les intérêts et sur la capitalisation :
53. Mme C a droit aux intérêts légaux sur la somme de 98 676,85 euros à compter du 25 août 2022, date de réception par l’administration de la demande préalable formée par l’intéressée sous déduction de la provision de 35 000 euros accordée par l’ordonnance du 6 juillet 2023 qui produira seulement des intérêts au taux légal entre le 25 août 2022 et la date de son versement par l’Etat.
54. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 21 décembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter 25 août 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La provision de 35 000 euros donnera lieu à capitalisation des intérêts si elle n’a pas été réglée avant le 25 août 2023, date à laquelle les intérêts seraient dus, dans cette hypothèse, pour une année entière.
Sur les frais liés à l’instance :
55. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamnée à verser à Mme C la somme de 98 676,85 euros sous déduction de la provision de 35 000 euros accordée par l’ordonnance du 6 juillet 2023. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022 dans les conditions fixées au point 53. Les intérêts échus le 25 août 2023 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Mme C est renvoyée devant l’administration (ministre de l’éducation nationale) aux fins de liquidation, sur les bases indiquées dans le présent jugement, de l’indemnité relative à sa perte des revenus mentionnée au point 40 et à celle relative à sa minoration de sa pension de retraite indiquée au point 41.
Article 3 : Le courriel du 4 mars 2021 est écarté des débats ainsi que le passage figurant en page 2 du mémoire de la rectrice de l’académie de Grenoble enregistré le 28 septembre 2023, commençant par « de sa décision » et finissant par « après plusieurs mois ».
Article 4 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°82-453 du 28 mai 1982
- Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010
- Décret n°2012-933 du 1er août 2012
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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