Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 21 avr. 2026, n° 2602971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- son état de santé explique le délai dans lequel il a sollicité l’asile en France ;
- il a tenté une première fois de déposer une demande d’asile le 19 janvier 2026 à Nancy, mais n’a pu finaliser ses démarches compte tenu de l’affluence trop importante de demandeurs d’asile ce jour-là.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
les observations de Me Bloch-Levy, avocate de M. A…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né en 1968, est entré en France le 23 octobre 2025 selon ses déclarations, et a sollicité l’asile en France le 24 février 2026. Par la décision contestée, en date du 27 mars 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France]. / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Comme indiqué au point 1, M. A… est en France le 23 octobre 2025, et a sollicité l’asile le 24 février 2026, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. La circonstance que le requérant aurait tenté, en vain, de déposer une demande d’asile dès le 19 janvier 2026, à la supposer établie, ne constitue pas un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En second lieu, les éléments produits par M. A…, selon lesquels son état de santé nécessite un suivi en hépatologie et en pneumologie, que la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet d’entraver, sont insuffisants pour établir que la décision serait entachée d’erreur d’appréciation quant à sa vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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