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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 sept. 2025, n° 2525063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre d'action sociale de la ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, le Centre d’action sociale de la ville de Paris demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A D et de tous occupants de son chef du logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence « Saint-Blaise » située 2 rue du Clos dans le vingtième arrondissement de Paris ;
2°) de l’autoriser à reprendre possession des lieux sans délais aux frais, risques et périls des intéressés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le Centre d’action sociale de la ville de Paris soutient que M. D est un occupant sans droit ni titre et que la mesure sollicitée est utile et revêt un caractère urgent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 septembre 2025 en présence de Mme Florentiny, greffière d’audience, Mme E a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Mme B, représentant le Centre d’action sociale de la ville de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Il résulte de l’instruction que M. D ne justifie d’aucun titre l’habilitant à occuper le logement attribué à Mme C, qui est décédée, au sein de la résidence « Saint-Blaise » située 2 rue du Clos dans le vingtième arrondissement de Paris. Ainsi la demande du Centre d’action sociale de la ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l’évacuation de M. D, qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un logement social, présente un caractère d’urgence et d’utilité dans la mesure où cette occupation illicite fait obstacle au bon fonctionnement du service public et que de nombreux candidats sont inscrits sur une liste d’attente. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. D d’évacuer ce logement dans un délai de sept jours. À défaut pour M. D et tous occupants de son chef de déférer à cette injonction dans ce délai de sept jours, le Centre d’action sociale de la ville de Paris pourra faire procéder à son expulsion à ses frais, risques et périls, en recourant à l’intervention d’un commissaire de justice et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est ordonné à M. A D et à tous occupants de son chef de libérer dans un délai de sept jours le logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence « Saint-Blaise ». À défaut pour M. D et tous occupants de son chef de déférer à cette injonction dans ce délai de sept jours, le Centre d’action sociale de la ville de Paris pourra faire procéder à son expulsion à ses frais, risques et périls, en recourant à l’intervention d’un commissaire de justice et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre d’action sociale de la ville de Paris, à M. A D et au cabinet Hug et Aboukhater.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
M.-C. E
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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