Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2305223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 25 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cautenet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Villars a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ainsi que la décision du 11 avril 2023 portant prolongation de son congé maladie ordinaire du 17 avril 2023 au 30 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villars, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 septembre 2022 ou de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villars une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision du 6 avril 2023 est entachée d’irrégularité dès lors que le conseil médical ne s’est pas prononcé sur le point de savoir si son état de santé était imputable au service et pouvait relever d’un accident de service ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
— cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée et est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la décision du 11 avril 2023 est entachée des mêmes illégalités
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 27 février 2025, la commune de Villars, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par courrier 7 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 18 avril 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevnet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cautenet, représentant Mme B, et de Me Garaudet, substituant Me Petit représentant la commune de Villars.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce les fonctions de brigadier-chef principal au sein du service de la police municipale de la commune de Villars depuis le 28 août 2006. A l’issue de son service de nuit, le samedi 17 septembre 2022, elle a été conduite à fermer seule le poste de police, et a éprouvé un sentiment de forte insécurité avant de faire une crise d’angoisse sur son trajet de retour. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 19 septembre 2022. Par une décision du 6 avril 2023, le maire de la commune de Villars a estimé que la maladie déclarée par l’intéressée n’était pas imputable au service et l’a en conséquence placée en congé de maladie ordinaire à compter du 19 septembre 2022. Par une décision du 11 avril 2023, son congé de maladie ordinaire a été prolongé pour la période du 17 avril 2023 au 30 juin 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction:
2. En premier lieu, selon l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 ".
3. Aux termes l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le congé prévu à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ». L’article 37-2 de ce décret dispose que : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ;/ 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Selon l’article 37-3 de ce décret : » I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. () II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative saisie d’une demande de congé imputable au service est tenue de l’examiner au regard du seul motif renseigné par l’agent dans la déclaration adressée en application des dispositions précitées.
5. En l’espèce, si le médecin de Mme B a coché la case « accident du travail » dans l’arrêt de travail du 19 septembre 2022, la déclaration renseignée par la requérante le 29 septembre 2022 conformément aux dispositions précitées, porte sur une « déclaration de maladie professionnelle » et comporte, en annexe, une description s’agissant de l’apparition de ses troubles évoquant « une succession d’évènements » depuis le mois de janvier 2021. Il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme B a uniquement sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle, et non celle d’un accident de service qui serait advenu le 17 septembre 2022.
6. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil médical n’aurait pas examiné si la pathologie dont elle souffre relève d’un accident de service est inopérant. Pour le même motif, la commune de Villars, qui n’était pas tenue d’examiner la demande d’imputabilité au service au titre d’un autre motif que celui invoqué par la requérante dans la déclaration prévue par les dispositions précitées, n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en s’abstenant de rechercher si l’état de santé de Mme B était imputable à un accident de service.
7. En second lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée s’inscrirait dans un contexte d’acharnement de la part de la commune de Villars à son égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise pour d’autres motifs que ceux qui sont de nature à justifier le refus du congé pour invalidité temporaire imputable au service, eu égard notamment aux avis défavorables du médecin agréé et du conseil médical, lequel a retenu, dans son procès-verbal du 31 mars 2023, que le taux d’invalidité prévisible de la requérante était inférieur à 25%. Il s’ensuit que les décisions attaquées, qui ne révèlent pas une volonté de sanctionner la requérante, ne constitue pas une sanction déguisée et n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B contre les décisions attaquées du 6 et du 11 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Villars, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à la commune au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villars au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Villars.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. DècheLa greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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