Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 oct. 2025, n° 2512490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2025 et le 9 octobre 2025, Mme A… épouse D…, représentée par la société Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 29 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a retiré son certificat de résidence valable dix ans, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour en France pendant 12 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un laissez-passer afin qu’elle puisse rejoindre le territoire français, lui restituer à titre provisoire son titre dans un délai de 3 jours et la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée et que, étant bloquée en Algérie, elle ne peut reprendre son travail et poursuivre son traitement médical ;
- sont propres à créer un doute sérieux les moyens tirés de :
* l’incompétence de l’auteur de l’acte en l’absence de délégation de signature, l’insuffisante motivation, le défaut d’examen particulier, l’erreur de fait, un vice de procédure en raison de l’absence d’une procédure contradictoire, l’erreur d’appréciation concernant la fraude, la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’ensemble des décisions ;
* la suspension par voie de conséquence de celle du retrait de titre, de la méconnaissance des articles 6 de l’accord franco-algérien s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français ;
* la suspension par voie de conséquence de celle de la mesure d’éloignement et de l’erreur manifeste d’appréciation commise s’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire ;
* la suspension par voie de conséquence de celle de la mesure d’éloignement et de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la décision fixant le pays de destination ;
* la suspension par voie de conséquence de celle de la mesure d’éloignement, la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la décision portant interdiction de retour.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 2506174 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme B… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Le Roy de la société Couderc-Zouine pour Mme A… épouse D… qui a repris les écritures produites en insistant sur l’absence d’intention frauduleuse, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions demandant la suspension des décisions portants obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination compte tenu du caractère suspensif du recours en annulation déposé antérieurement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne née en 1979, est entrée en France le 20 octobre 2015 sous couvert d’un visa délivré en qualité de conjoint de ressortissant français. Un certificat de résidence valable jusqu’au 13 décembre 2025 lui a été délivré le 4 mars 2016. Par décisions du 29 avril 2025, la préfète du Rhône a retiré ce certificat de résidence, a obligé Mme D… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant 12 mois.
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement et les décisions subséquentes :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…). ».
Compte tenu du caractère suspensif du recours en annulation déposé par Mme D… le 19 mai 2025 contre les décisions du 29 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant 12 mois, les conclusions demandant la suspension de l’exécution de ces décisions, qui sont dépourvues d’objet, ne sont pas recevables.
En ce qui concerne le surplus :
D’une part, Mme D… peut se prévaloir, en l’absence de toute contestation, de la condition d’urgence qui est en principe constatée dans le cas d’un retrait de titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (…) ». Au termes de l’article 6 dudit accord : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissants algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ».
En l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien précité, l’autorité administrative peut légalement faire usage du pouvoir général qu’elle détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. Elle doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non la requérante, dont la bonne foi se présume.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de fraude en raison de l’absence d’une dissimulation d’une rupture de la communauté de vie lors de la délivrance du titre en litige est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision du 29 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a retiré le certificat de résidence de Mme D… valable dix ans.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de Mme D… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée dans les circonstances de l’espèce.
La suspension de l’exécution d’une décision ayant retiré un titre de séjour antérieurement délivré à un ressortissant étranger implique par elle-même qu’il ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. Toutefois, une autorisation provisoire de séjour ne pouvant qu’avoir pour objet comme pour effet de justifier la régularité d’un séjour sur le territoire français, elle ne peut être délivrée qu’à un ressortissant étranger présent sur le territoire français. Dès lors qu’il est constant que Mme D… est en Algérie après s’être rendue volontairement dans cet Etat, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de la munir de cette autorisation. Par suite, ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Il s’en suit qu’il ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative dont l’exécution est suspendue. Par suite, les conclusions de Mme D… demandant qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui restituer sa carte de résident et de lui délivrer un laissez-passer consulaire, lequel ne peut que lui être délivré par le chef de poste consulaire saisi d’une demande dans les conditions prévues par le décret du 30 décembre 2004 susvisé au demeurant, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a retiré le certificat de résidence de Mme D… valable dix ans est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de la requérante dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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