Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2101482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101482 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2105213 du 12 juillet 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête de Mme A.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juillet 2021 et le 13 juin 2022, Mme C A née B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé de lui attribuer l’indemnité de charges pénitentiaires modulée (ICPM) en qualité de responsable de l’encadrement du travail pénitentiaire depuis son affectation en juillet 2018 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 831 euros, outre intérêts, au titre de cette indemnité.
Elle soutient que :
— sa fiche de poste, qui précise les missions qu’elle est amenée à réaliser dans le cadre de son travail, démontre qu’elle exerce les fonctions de responsable de l’encadrement du travail pénitentiaire, au sens de la circulaire du 22 novembre 2018 lui permettant de se voir attribuer l’indemnité sollicitée ;
— en raison du refus de lui attribuer l’indemnité pour charges pénitentiaires modulée, l’Etat a commis une carence fautive de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir droit à réparation.
Par un courrier du 11 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a été mis en demeure de produire des observations dans un délai de trente jours.
Les parties ont été informées le 2 décembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens d’ordre public tirés de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en tant qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable, de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête au titre de l’année 2021 et de ce que, en application de l’article R. 611 -7-3 du code de justice administrative, la décision paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon de verser à Mme A l’indemnité pour charges pénitentiaires modulée à laquelle elle est en droit de prétendre depuis le 1er juillet 2018 jusqu’à la fin de l’année 2020 inclus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 relatif à l’attribution d’une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l’administration pénitentiaire ;
— l’arrêté du 17 décembre 2007 fixant le montant annuel de référence de l’indemnité pour charges pénitentiaire attribuée à certains personnels relevant de l’administration pénitentiaire ;
— l’arrêté du 30 mai 2016 relatif à la modulation du montant annuel de référence de l’indemnité pour charges pénitentiaires et au complément forfaitaire ;
— la circulaire relative au régime indemnitaire de l’ensemble des personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire et du service de l’emploi pénitentiaire.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentéjac, présidente ;
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A occupe les fonctions de surveillante pénitentiaire à la maison d’arrêt du Puy-en-Velay depuis le 1er juillet 2018. Elle demande l’annulation de la décision du 8 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de lui verser l’indemnité pour charges pénitentiaires majorée depuis son affectation ainsi que la condamnation de l’administration à lui verser l’indemnité en cause à compter du 1er juillet 2018 assortie des intérêts au taux légal.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vue attribuer, au mois de mars 2022, l’indemnité pour charges pénitentiaires modulée au titre de l’année 2021. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête en tant qu’elles refusent à la requérante l’octroi de l’indemnité sollicitée au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 17 décembre 2007 relatif à l’attribution d’une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l’administration pénitentiaire, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les membres du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance, les adjoints techniques de l’administration pénitentiaire exerçant dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ou à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire et placés sous statut spécial peuvent bénéficier d’une indemnité pour charges pénitentiaires. ». L’article 3 de ce même décret prévoit que « Le montant annuel de référence de l’indemnité pour charges pénitentiaires peut être modulé selon un coefficient allant de 1 à 8 afin de prendre en compte la fonction et les responsabilités qui lui sont liées. () Un arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions d’application du présent article. ». L’arrêté du 17 décembre 2007 fixant le montant annuel de référence de l’indemnité pour charges pénitentiaires attribuée à certains personnels relevant de l’administration pénitentiaire fixe, en son article 1, ce montant à 1 400 euros pour les membres du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mai 2016 relatif à la modulation du montant annuel de référence de l’indemnité pour charges pénitentiaires et au complément forfaitaire : « La liste des fonctions mentionnées à l’article 3 du décret du 17 décembre 2007 susvisé est fixée ainsi qu’il suit : / () Services déconcentrés et établissements publics relevant de la direction de l’administration pénitentiaire (). / () Responsable de la formation et/ou de l’encadrement du travail pénitentiaire. ». Aux termes de l’annexe 4 de la circulaire du 22 novembre 2018 susvisée, la fonction de responsable de l’encadrement du travail pénitentiaire et/ou de la formation correspond à un « emploi occupé par un fonctionnaire qui assure la responsabilité du fonctionnement général des ateliers (autres que ceux de la RIEP) et/ou des relations avec les concessionnaires (RLT)/Responsables administratifs locaux SEP/ Responsables locaux de l’organisation et de la formation des détenus (RLFD). Sont exclus les adjoints ».
4. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la fiche de poste produite par la requérante que cette dernière exerce, depuis le 1er juillet 2018, les fonctions de « surveillante travail pénal, vestiaire et buanderie » à la maison d’arrêt du Puy-en-Velay. A ce titre, l’intéressée exerce notamment, au titre de ses missions, l’encadrement des détenus, le contrôle de la qualité du travail des détenus et l’organisation de l’enlèvement des marchandises, le contrôle des outils et des machines mis à disposition par les entreprises. Elle assure également le lien entre les concessionnaires et l’établissement et la gestion de la salle d’activités. Le ministre, qui n’a pas produit à l’instance malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’indique pas que Mme A ne remplirait pas effectivement les fonctions requises. Par suite, cette dernière peut être valablement regardée comme exerçant les fonctions d’une responsable de l’encadrement du travail pénitentiaire au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2021 en litige en tant qu’elle lui refuse l’octroi de l’indemnité sollicitée depuis son arrivée à la maison d’arrêt du Puy-en-Velay jusqu’à la fin de l’année 2020 inclus.
Sur l’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon de tirer les conséquences financières du présent jugement en versant à Mme A l’indemnité pour charges pénitentiaires modulée à laquelle elle est en droit de prétendre depuis le 1er juillet 2018 jusqu’à la fin de l’année 2020 inclus. La somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020, date de réception de sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
8. Il résulte de l’instruction que si la requérante entend engager la responsabilité pour faute de l’Etat du fait du non versement de l’indemnité pour charges pénitentiaires modulée à laquelle elle est en droit de prétendre, elle ne se prévaut d’aucun chef de préjudice distinct du non versement de l’indemnité. Sa demande doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre la décision du 8 avril 2021, en tant qu’elle refuse à Mme A l’octroi de l’indemnité de charges pénitentiaires modulée au titre de l’année 2021.
Article 2 : La décision du 8 avril 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon est annulée en tant qu’elle refuse à Mme A l’octroi de l’indemnité pour charges pénitentiaires modulée depuis son arrivée à la maison d’arrêt du Puy-en-Velay le 1er juillet 2018 jusqu’à la fin de l’année 2020 inclus.
Article 3 : Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, il est enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon de verser à Mme A l’indemnité pour charges pénitentiaires modulée à laquelle elle est en droit de prétendre depuis le 1er juillet 2018 jusqu’à la fin de l’année 2020 inclus. La somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020, date de réception de sa demande.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Debrion, premier conseiller,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJACL’assesseur le plus ancien,
J-M. DEBRION
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°210148zr
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1777 du 17 décembre 2007
- Code de justice administrative
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