Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2507227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme B E C épouse D et M. A D, représentés par Me Sabatier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leurs recours contre la décision du 3 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ayant refusé de délivrer à Mme D un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme D dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont contraints de vivre séparés, malgré le caractère sincère de leur mariage, et alors que M. D doit faire des allers-retours entre les deux pays alors qu’il doit également s’occuper de sa mère souffrante et s’investir dans une procédure pour faire valoir ses droits sur ses enfants mineurs.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leurs recours contre la décision du 3 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ayant refusé de délivrer à Mme D un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, les requérants, font valoir la sincérité de leur mariage. Pour autant, cette seule circonstance, prise isolément, n’est pas de nature à caractériser une urgence particulière. Au demeurant, à la date de la décision litigieuse, le mariage des requérants, contracté le 22 janvier 2024, demeurait récent et le couple vit ensemble depuis le mois de mars 2024 en Tunisie. Si M. D fait valoir qu’il doit demeurer auprès de sa mère qui souffre d’importants problèmes de santé, il n’en justifie pas et n’établit pas davantage de l’engagement d’une procédure pour faire reconnaitre ses droits sur ses filles mineures alléguées. Au regard des éléments versés à l’instance, les circonstances alléguées par les requérants ne sont pas, en l’espèce, de nature à caractériser que le refus de visa litigieux préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du couple pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E C épouse D, à M. A D et au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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