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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 mars 2025, n° 2502875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502875 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 novembre 2024, N° 2416639 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 février et 4 mars 2025, M. C B, représenté par Me Smati, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’obligation de présentation est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 5 mars 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B ressortissant guinéen, né le 22 mars 1993, est entré sur le territoire français, le 27 octobre 2023, selon ses déclarations, sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur et a sollicité l’asile le 15 novembre 2023. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, dont la légalité a été validée par le jugement n°2400532 du 26 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes et par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes, le 10 juin 2024. M. B a été transféré en Espagne le 30 avril 2024. Suite à son retour en France, il s’est présenté à la préfecture de Maine-et-Loire le 13 août 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. Par un nouvel arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, arrêté dont la légalité a été confirmée par le jugement n°2416639 du 28 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. » Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son entier et notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 11 octobre 2024 portant transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile, lesquelles ont explicitement donné leur accord pour la prise en charge du requérant. La décision précise en outre, que l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dès lors que l’accord des autorités espagnoles est valable six mois et qu’il convient d’organiser matériellement son transfert. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. L’assignation à résidence prévue par les dispositions citées au point 5, constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l’article L. 740-1 du même code dès lors qu’une mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à celle-ci.
7. Le requérant soutient qu’en prévoyant que le requérant se présente tous les lundis et mardis sauf jours fériés à 7h30 au commissariat de police d’Angers, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et notamment de santé. Toutefois, s’il fait valoir être atteint d’importantes douleurs musculaires, de rhinorrhées et d’hypertension, avoir consulté un médecin, prendre un traitement et qu’il doit subir de nouveaux examens médicaux, en se bornant toutefois à produire des ordonnances de médicaments contre les allergies et les rhinites, ainsi qu’un compte-rendu de consultation datant du 30 novembre 2023, il n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière faisant obstacle à sa présentation deux fois par semaine au commissariat de la ville où il réside ni que par suite, le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen. Le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Karim Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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