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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 2402629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. C, représenté par Me Labriki, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
— c’est à tort que la préfète de l’Oise ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire alors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il dispose de garanties de représentations ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 6 juin 1980 est entré sur le territoire français le 15 mars 2015, muni d’un visa de court séjour valable du 12 mars 2015 au 29 avril 2015. Le 17 octobre 2023, M. C a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 31 mai 2024, dont M. C demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
3. L’arrêté du 31 mai 2024 mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont il est fait application ainsi, au demeurant, que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. En particulier, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C, la préfète de l’Oise indique, d’une part, au visa du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que l’intéressé n’a pas sollicité ni obtenu de visa long séjour et qu’il ne justifie donc pas d’un plein droit au séjour, et, d’autre part, que sa situation personnelle et familiale ne justifie pas de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour. Par ailleurs, la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. De plus, en visant l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant, outre la nationalité de l’intéressé, que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel n’est pas rédigé de façon stéréotypée, doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ".
5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par M. C la préfète s’est fondée sur la circonstance que ce dernier ne justifiait pas d’un visa de long séjour. Alors que l’intéressé ne le conteste pas et qu’il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier qu’il aurait disposé d’un tel document, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète, en rejetant sa demande de titre de séjour, a méconnu les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En troisième lieu, dès lors que le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance de certificat de résidence au titre d’une activité salariée, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un certificat de résidence au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-algérien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C le titre de séjour sollicité, l’autorité préfectorale, a relevé qu’il ne satisfaisait pas aux conditions de délivrance d’un tel titre sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-algérien, que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas applicables en l’espèce et qu’aucun élément de la situation de l’intéressé ne justifiait de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation pour l’admettre au séjour. Si M. C, pour contester le bien-fondé de cette appréciation, se prévaut tout d’abord de son emploi en qualité de mécanicien pour la période du 23 septembre 2021 au 19 janvier 2022, et de la circonstance qu’il dispose de deux promesses d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien, respectivement en date du 17 et du 27 juin 2024, qui sont, au demeurant, postérieures à la date de l’arrêté attaqué, s’il soutient ensuite séjourner en France depuis 2015, sans toutefois l’établir, et fait valoir enfin la présence de son frère, de nationalité française, avec qui il justifie entretenir des liens, ces seules circonstances, ne sauraient suffire à entacher d’erreur manifeste d’appréciation le refus de la préfète de l’Oise de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour, en dépit des efforts qu’il a déployés en vue de s’insérer professionnellement sur le territoire français.
8. En quatrième lieu, en se bornant à se prévaloir de son emploi en qualité de mécanicien pour la période du 23 septembre 2021 au 19 janvier 2022, et de la circonstance qu’il dispose de deux promesses d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien, respectivement en date du 17 et du 27 juin 2024, M. C, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation est régie par les seules stipulations de l’accord franco-algérien, ne démontre pas, en tout état de cause et contrairement à ce qu’il soutient, avoir de sérieuses chances d’obtenir un certificat de résidence au titre de son activité professionnelle, alors au surplus qu’il ne soutient ni même n’allègue avoir entamé aucune démarche en vue d’obtenir un tel titre.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : "'1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2o Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui'".
10. M. C, célibataire et sans charge de famille, n’établit ni même n’allègue être dépourvu de tout lien en Algérie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 35 ans. S’il établit entretenir un lien avec son frère, de nationalité française, ce seul élément ne peut suffire à établir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, la préfète de l’Oise n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. Ce moyen, qui, au demeurant, n’est opérant qu’à l’encontre de la mesure d’éloignement au regard de la nature du titre de séjour dont la délivrance a été refusée, doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
12. En premier lieu, si M. C soutient que c’est à tort qu’aucun délai de départ ne lui a été octroyé, il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée qu’un délai de départ de trente jours lui a été accordé. En outre, il n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un délai plus long. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de ce qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de cette décision doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme B et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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