Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1er avr. 2026, n° 2502264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502264 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 décembre 2025 et 20 février 2026, Mme C… B… A…, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 9 517,48 euros au titre de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice de ses fonctions d’assistante de service social dans un établissement relevant du réseau d’éducation prioritaire renforcée (REP+) non perçue pour la période courant de septembre 2020 à décembre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts légaux à compter du mois de décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme non chiffrée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 9 février 2026 par le biais du téléservice « Télérecours citoyen », notifiée le même jour, Mme B… A… n’a pas régularisé sa requête par la production d’une copie de la décision qu’elle entend attaquer dans le délai de quinze jours imparti et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire, en se bornant à produire copie de sa demande de versement de l’indemnité REP+ déposée le 12 mars 2021 au rectorat. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Saint-Denis, le 1er avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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