Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2505563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 19 août, 9 septembre et 3 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Senda, doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office ;
d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est le fruit d’une procédure irrégulière dès lors que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été mise en œuvre ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire est entachée d’une erreur dans l’appréciation des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2026 le rapport de M. Clément Boutet-Hervez.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 22 mai 1990 à Brazzaville (Congo), est entrée sur le territoire français le 26 mai 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Le préfet de la Gironde lui a délivré, le 28 mars 2024, une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle a sollicité le renouvellement le 6 décembre 2024. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à l’intéressée la carte de séjour temporaire sollicitée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Par la requête visée ci-dessus, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». L’article L. 911-1 dudit code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. / Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il ressort des dispositions mentionnées ci-dessus que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 de ce même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas davantage être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Pour édicter l’arrêté attaqué, le préfet de la Gironde, qui a spontanément examiné la conventionnalité de ses décisions au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’est fondé sur plusieurs motifs tirés de ce que Mme B… ne justifie pas d’une ancienneté significative de présence en France, ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française et n’est ni démunie de ressources personnelles ni isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans et où résident encore ses parents ainsi que trois de ses quatre enfants mineurs.
Pour contester ces motifs, la requérante se borne à soutenir que ceux de ses enfants restés au Congo sont nés d’une précédente relation et résident chez leur père en vertu d’un accord amiable conformes aux usages en République du Congo. Ce faisant, Mme B… ne conteste pas utilement les motifs retenus par le préfet de la Gironde.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
A supposer ce moyen soulevé, les décisions en litige n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement la requérante de ses enfants dès lors que la majeure partie d’entre eux se trouve encore au Congo et que le seul de ces derniers à résider sur le territoire français a sa résidence habituelle chez Mme B…, permettant ainsi à l’ensemble de la cellule familiale de se reconstituer dans ce pays. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Gironde a correctement pris en compte l’intérêt supérieur des enfants de la requérante.
Sur la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du CESEDA prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier que le père de la fille de Mme B… lui a envoyé plusieurs virements bancaires correspondant à un montant total de 2 145 euros. Toutefois, ces sommes sont insuffisantes pour démontrer que celui-ci participerait effectivement à l’entretien de sa fille depuis sa naissance le 29 janvier 2023, soit deux ans et demie avant l’édiction de l’arrêté attaqué. De plus, si la requérante produit trois photographies ainsi que quelques captures d’écran des conversations ponctuelles qu’elle échange avec le père de sa fille, ces pièces ne sont pas de nature à justifier que ce dernier contribuerait effectivement à son éducation. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Chauvin, présidente,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Ferrari
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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