Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 oct. 2025, n° 2506852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi qu’un formulaire de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté n’a pas été régulièrement notifié dans les conditions prévues par l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il a reçu l’ensemble des informations et brochures concernant la procédure dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené dans une langue qu’il comprend par un agent qualifié disposant des connaissances appropriées ;
- il a méconnu les dispositions des points 2 et 4 de l’article 23 du règlement n° 604/2013 et de l’article 26 de ce règlement, à défaut pour le préfet de justifier d’une demande de reprise en charge auprès des autorités allemandes dans les conditions prévues par ces articles ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution française ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de M. E…,
- les observations de Me Atger, représentant M. B…, qui précise les moyens de la requête.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant turc, est entré en France le 25 juin 2025 en provenance d’un autre État membre, afin d’y déposer une demande d’asile enregistrée par les services de la préfecture de la Gironde le 10 juillet 2025. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une première demande d’asile en Autriche le 15 septembre 2023. Par un arrêté du 19 septembre 2025 dont, par la présente requête, M. B… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Ainsi, la circonstance que l’arrêté en litige n’aurait pas été notifié à M. B…, conformément aux dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, après avoir visé les stipulations et dispositions sur lesquelles elle se fonde, indique avec suffisamment de précision les motifs qui en constituent le fondement, en particulier la circonstance que le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il a introduit une première demande d’asile en Autriche et que les autorités de cet État ont accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen complet et circonstancié de la situation personnelle de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a indiqué dans son recueil de demande d’asile comprendre le kurde, s’est vu remettre le 10 juillet 2025 et dès le début de la procédure de détermination, les documents rédigés en kurde, correspondant à la brochure prévue au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement et contenant les informations mentionnées au point 1 de cet article, notamment le guide du demandeur d’asile et les brochures « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (B). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 de ce règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 10 juillet 2025, d’un entretien individuel mené par un agent de la préfecture de la Gironde par le biais d’un interprétariat en kurde, langue que l’intéressé a déclaré comprendre et lire, au terme duquel il a confirmé avoir compris tous les termes de cet entretien et notamment la procédure engagée à son encontre, et dont il a reçu un exemplaire du compte-rendu. En particulier, il ressort des pièces du dossier que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture de la Gironde, dont les initiales EB, correspondant à celles de M. A… C…, agent du guichet unique de la préfecture, ainsi que l’apposition du cachet de la préfecture, sont suffisants pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de l’entretien ait été insuffisante pour que l’intéressé comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 cité au point 6. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une demande du 23 juillet 2025 présentée sur le fondement du d) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités françaises ont sollicité les autorités autrichiennes d’une demande de reprise en charge de M. B…, et que ces dernières autorités ont, le 25 juillet suivant, donné leur accord à cette reprise en charge, sur le même fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les autorités françaises n’ont pas saisi les autorités autrichiennes et de ce que les autorités autrichiennes n’ont pas accueilli favorablement cette demande doit être écarté comme manquant en fait.
En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. B… invoque le bénéfice de la clause discrétionnaire rappelée au point précédent, se prévalant à la barre de ce que sa demande d’asile ayant été rejetée en Autriche, il risque de subir des traitements inhumains dans son pays d’origine, la Turquie. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à étayer ses propos. Compte-tenu de ces éléments, il ressort des pièces du dossier que, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, de même que celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Me Atger, à M. D… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. E… La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Aide ·
- Recours contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Auteur ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
- Subvention ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Décentralisation ·
- Mise en demeure ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Opposition
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Public ·
- Tribunal de police ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Échelon ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Critère ·
- Dépense ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Congo ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Tribunaux administratifs
- Action sociale ·
- Commune ·
- Domiciliation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Election ·
- Famille ·
- Formulaire ·
- Domicile ·
- Demande
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.