Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 mars 2026, n° 2600207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n°10 4000 006 053 104 485571 2025 0005087 émis le 16 décembre 2025 par le directeur régional des finances publiques de La Réunion d’un montant de 3 929,82 euros au titre d’un indu sur rémunération, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 3 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de procéder au remboursement de la somme de 1 517, 33 euros retenue d’office sur sa paye d’aout 2025 ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice financier subis ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation« . Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : »Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / (…). ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; / (…) ».
En application des dispositions citées aux points 2 et 3, Mme B… A… devait, à peine d’irrecevabilité de sa requête, tenter une médiation avant d’introduire sa requête. Par courrier du 9 février 2026, notifié le jour-même par l’application « Télérecours citoyen », Mme A… a été invitée à transmettre la preuve de cette demande de médiation préalable obligatoire. En réponse à ce courrier, l’intéressée a produit la copie d’une tentative de médiation datée du 11 février 2026. Cette date est postérieure à l’introduction de la requête. Il s’ensuit que ses conclusions principales sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Ces conclusions sont transmises au médiateur académique de La Réunion conformément aux dispositions de l’article R. 213-12 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». Aucun dépens n’a été exposé par la requérante dans la présente affaire. Par suite, les conclusions de cette dernière tendant à l’application de cet article doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au médiateur de l’académie de La Réunion.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion et au médiateur académique de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 5 mars 2026.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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