Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 mars 2026, n° 2600435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2026, M. et Mme C… A… et D… soumettent au tribunal le litige qui les oppose à la MDPH de La Réunion suite aux décisions de la CDAPH refusant l’attribution, en faveur de leur fils B… né le 10 août 2012, d’un accompagnement AESH individualisé et d’une allocation AEEH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
2. Il résulte des dispositions combinées du code de l’action sociale et des familles (articles L. 241-6 et suivants), du code de l’organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis est seul compétent pour statuer, à La Réunion, sur les litiges concernant les droits à l’AESH et à l’AEEH.
3. Ainsi, la juridiction administrative, saisie par M. et Mme C… au moyen de l’application Télérecours propre à cette juridiction ne peut que décliner sa compétence à l’égard de leur contestation des récentes décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ayant apporté une réponse négative à leur demande tendant à ce que leur enfant B… bénéficie des dispositifs de l’AESH individualisée et de l’AEEH.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… A… et D….
Fait à Saint-Denis, le 17 mars 2026.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de l'action sociale et des familles
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