Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2520097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Prelaud, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et à titre principal, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et, à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et n’a jamais reçu de récépissé ; cette situation affecte sa situation professionnelle puisqu’il ne peut plus travailler ; il ne peut plus percevoir d’aide et sa demande de logement social est suspendue ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
* à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
* au respect de sa vie privée et familiale.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 novembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet en vertu de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision implicite de rejet mentionnée à cet article naît au terme d’un délai de quatre mois en application du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code.
4. M. C…, ressortissant algérien né le 19 mai 1991, était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 3 juillet 2025. Il en a sollicité en ligne le renouvellement auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 mai 2025, date à laquelle il s’est vu remettre une attestation de dépôt. Ainsi, l’administration doit être regardée comme ayant effectivement statué sur sa demande de titre de séjour le 5 septembre 2025. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, qu’en s’abstenant de lui délivrer un nouveau récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, alors qu’est intervenue une décision implicite de rejet dont il n’est ni établi ni allégué qu’elle aurait été suspendue à ce jour, l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
5. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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