Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 30 mai 2023, n° 2303355
TA Grenoble
Rejet 30 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Urgence du litige

    La cour a reconnu l'urgence du litige et a accordé provisoirement l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a estimé que la décision avait été signée par une autorité compétente, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait suffisamment de considérations de fait et de droit pour satisfaire à l'exigence de motivation.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a constaté que le requérant avait été informé et avait pu présenter ses observations, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Examen de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait bien examiné la situation de M. A avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 435-1

    La cour a estimé que M. A ne pouvait pas invoquer ces dispositions car l'obligation en litige ne comportait pas de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que M. A n'était pas fondé à soutenir que l'obligation était entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'obligation ne méconnaissait pas les droits invoqués.

  • Rejeté
    Qualité de partie perdante

    La cour a rejeté cette demande en raison de la qualité de partie perdante de M. A dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 mai 2023, n° 2303355
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2303355
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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