Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 mai 2023, n° 2303355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 et un mémoire enregistré le 26 mai 2023, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Schürmann, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— cette obligation est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation ;
— l’obligation en litige méconnaît les articles L. 313-14 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— cette obligation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— l’arrêt du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Savoie a assigné M. A à résidence ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a délégué à Mme Permingeat les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus, au cours de l’audience publique du 30 mai 2023, le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a, par application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à l’issue de ce rapport, à 15 h 35.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en juin 1993, serait entré en France en janvier 2022. Interpellé le 23 mai 2023 par des agents du service de la police de l’air et des frontières de Chambéry alors qu’il travaillait illégalement sur un chantier, il a fait l’objet, le jour même, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant un an. Dans la présente instance, M. A, également assigné à résidence, demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces mesures d’éloignement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d’accorder provisoirement à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
3. L’obligation en litige a été signée par Mme C, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Savoie du 22 mai 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait et droit être écarté.
4. L’obligation en litige comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent quand bien même elle ne fait pas état de tous les éléments dont le requérant entend se prévaloir. Elle satisfait ainsi à l’exigence de motivation qu’impose l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du vice de forme dont elle serait entachée doit donc être écarté.
5. Il ressort du procès-verbal établi lors de l’audition du requérant par les agents de la police aux frontière de Chambéry que, d’une part, il a été informé de l’éventualité de son éloignement du territoire français du fait de l’irrégularité de son séjour et, d’autre part, il a été mis à même de présenter ses observations sur cette perspective d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant l’obligation en litige du fait de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
6. Les termes de l’arrêté contesté témoignent du fait que le préfet de la Savoie a examiné la situation de M. A avant de décider de son éloignement du territoire français. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
7. Le requérant n’ayant pas déposé de demande de titre séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 désormais codifié à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’obligation en litige ne comportant pas refus d’un tel titre, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par cette obligation, de ces dispositions. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’obligation en litige, M. A n’était présent en France que depuis un peu plus d’un an. Son séjour s’y est déroulé en totalité en situation irrégulière. Il ne justifie d’aucune intégration sociale alors qu’il a vécu dans son pays d’origine, où il conserve nécessairement des liens, jusqu’à l’âge de 28 ans. Célibataire sans charge de famille, il est, par ailleurs, dépourvu d’attaches familiales sur le territoire national, ce qui n’est pas le cas dans son pays d’origine où résident ses parents et son frère. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’obligation contestée, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me Schürmann, au préfet de la Savoie
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303355
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