Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2207565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2022, le 2 décembre 2022 et le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son absence de relogement, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a été informé de ce que le logement situé chemin de Sainte-Marthe (14ème arrondissement de la commune de Marseille) qui lui avait été proposé le 12 janvier 2023 avait été attribué à un autre candidat et non de l’incomplétude non prouvée de son dossier ;
- il n’a pas été invité à compléter ce dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’a pas été relogé ;
- la carence de l’Etat à assurer son relogement constitue une faute ;
- il n’a pu constituer de dossier à la suite de la proposition de logement du 30 juin 2022, étant alors absent du territoire français ;
- il a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence et ne peut accueillir ses enfants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 11 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que le montant de l’indemnité au versement de laquelle l’Etat est susceptible d’être condamné soit fixé à 62,50 euros.
Il soutient que :
- le requérant a fait obstacle par son comportement à l’exécution de la décision de la commission de médiation ;
- le requérant n’a pas constitué de dossier de candidature à la suite de la deuxième proposition de logement ;
- il a fourni un dossier incomplet à la suite de la troisième proposition ;
- le quatrième logement proposé a été attribué à un autre candidat ;
- la période pendant laquelle la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée court du 9 janvier 2021 au 30 juin 2022 ;
- le montant du préjudice subi ne saurait excéder la somme de 62,46 euros.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à l’Etat de présenter le dossier de demande de logement social du requérant aux commissions d’attribution et de prendre les mesures nécessaires pour qu’un logement lui soit attribué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry Vanhullebus, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 9 juillet 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai de six mois pour que M. B… se voie attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Par une ordonnance n° 2104704 du 9 février 2022, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le logement de l’intéressé dans un délai de quatre mois. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans les délais prescrits, M. B… a adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 27 juin 2022, qui a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
M. B… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 9 juillet 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de M. B…, soit avant le 9 janvier 2021. Par ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué au point 1, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le logement de l’intéressé dans un délai de quatre mois, par une ordonnance du 9 février 2022. La carence de l’Etat à assurer ce relogement depuis le 9 janvier 2021 constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Si le préfet se prévaut de deux propositions adressées au requérant, la première a échoué en raison de son abandon par le réservataire. La seconde a été transmise le 30 juin 2022 alors que M. B… se trouvait en Algérie, du 21 juin 2022 au 15 septembre 2022. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir informé l’administration de cette absence ni en avoir averti l’assistante sociale. Il n’a davantage pris aucune mesure pour l’acheminement de son courrier postal pendant la durée de son séjour à l’étranger. M. B… doit ainsi être regardé comme ayant fait obstacle, par son comportement, à l’exécution de la décision de la commission de médiation et, par suite, comme ayant délié l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
Il résulte de l’instruction que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation a duré du 9 janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2022, date de la deuxième proposition de logement. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d’existence du requérant, ouvrant droit à une indemnisation. L’intéressé a notamment été dans l’impossibilité d’exercer le droit d’héberger ses cinq enfants résultant de l’ordonnance du 12 juillet 2019 de la juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Marseille. Compte tenu des conditions de logement qui se sont prolongées du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir le seul requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence, résultant notamment de l’impossibilité d’exercer son droit d’hébergement, dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser à M. B…, sur une base de 250 euros par personne et par an, une somme de 400 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 400 euros, tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Guarnieri et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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