Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 déc. 2025, n° 2506539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Limondin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Cher a prononcé le retrait de son autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;
2°) de mettre à la charge du département du Cher une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été dans l’obligation de démissionner de son emploi et qu’il ne perçoit plus aucune ressource ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier l’identité de la personne y ayant apposé sa signature contrairement aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’il est entaché d’un défaut de motivation et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le préfet a pris la décision litigieuse alors qu’il était informé qu’une demande de non-inscription de sa condamnation pénale à son casier judiciaire B2 avait été déposée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 décembre 2025 sous le n° 2506538 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
M. B…, qui bénéficiait d’une autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, a été condamné le 2 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bourges, à deux ans d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En conséquence, le préfet du Cher, après mise en œuvre de la procédure préalable contradictoire, a prononcé le retrait de l’autorisation d’enseigner délivrée à M. B…, par un arrêté du 14 octobre 2025. L’intéressé demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions du requérant à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Cher du 14 octobre 2025 sont manifestement mal fondées, et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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