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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 déc. 2024, n° 2405541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jours de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, et l’a désigné pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » et selon l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. », et aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; / (). Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la libération de M. A du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 décembre 2024, le requérant est assigné à résidence sur la commune de Brest (29200) dans le département du Finistère. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Rennes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Rennes et au préfet du Finistère.
Fait à Orléans, le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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