Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2601245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n°2536934/1-1 du 24 décembre 2025, par une nouvelle injonction de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; tout en maintenant le dispositif initial relatif à la délivrance d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que les conditions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que l’ordonnance n°2536934/1-1 du 24 décembre 2025 du tribunal de céans n’a pas été respectée, faute pour le préfet d’avoir procédé au réexamen de sa demande de carte de résident dans le délai fixé.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le réexamen de la demande de carte de résident de la requérante est toujours en cours, et que l’intéressée est munie d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler valable jusqu’au 22 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 tenue en présence de M. Drai, greffier, M. Sobry a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de Mme B…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet afin d’en assurer l’exécution.
3. Si le préfet de police fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 juin 2026 a été délivrée à la requérante le 23 décembre 2025, et que le réexamen de sa situation est toujours en cours, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas soutenu, qu’à la date de la présente ordonnance une décision aurait été prise sur la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B…, alors qu’il était enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du 24 décembre 2025. Ainsi, à la date de la présence ordonnance, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant réexaminé la demande de titre de séjour de Mme B…, et ne justifie pas que cette demande se trouve toujours en cours d’instruction. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Dès lors que l’ordonnance du 24 décembre 2025 n’a pas été exécutée, il y a lieu de modifier le dispositif de celle-ci, en enjoignant au préfet de police de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Rosin en application des dispositions précitées, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, par modification de l’ordonnance n°2536934/1-1 du 24 décembre 2025, de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Rosin la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à Mme B… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Commune ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Harcèlement ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Statuer ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit des étrangers ·
- Travailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande d'aide ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Litige ·
- Pourvoir ·
- Locataire ·
- Expédition
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Scolarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Véhicule à moteur ·
- Juge des référés ·
- Onéreux ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Excès de pouvoir ·
- Territoire français ·
- Litige ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Dispositif ·
- Autorisation provisoire ·
- Communication ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.