Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A B, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la présidente de l’université Paris 1 Panthéon- Sorbonne a rejeté son recours gracieux demandant la réinscription en première année de master mention « droit des affaires » et, d’autre part, le relevé de notes édité le 18 juillet 2025 ;
2°) d’ordonner sa réinscription provisoire en première année de master mention « droit des affaires » pour l’année universitaire 2025-2026 dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre la correction provisoire du relevé de notes et, à titre subsidiaire, d’enjoindre la production de la liste anonymisée des demandes de redoublement traitées pour raisons médicales ces deux dernières années, ainsi que tout barème ou critère objectif utilisé ;
4°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon- Sorbonne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en raison du préjudice moral directement causé par la procédure irrégulière, l’humiliation subie et la situation d’exclusion injuste dont elle fait l’objet.
La requérante soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte à sa situation académique et professionnelle ;
Sur le moyen de nature à créer un doute sérieux :
— les décisions contestées sont entachées d’une carence fautive dès lors que l’université ne lui a pas communiqué des informations claires ;
— aucune décision n’est intervenue avant le 4 juillet 2025 ;
— la décision du 4 juillet 2025 n’est pas motivée ;
— la décision du 4 juillet 2025 méconnaît les principes de publicité et d’égal accès aux règles de sélection ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire et sont entachées d’un défaut d’impartialité ;
— l’université a méconnu le secret professionnel ;
— les mentions « ABI » et « défaillante » sont illégales ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont arbitraires et entachées d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le numéro 2521627 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année universitaire 2024-2025, Mme B était inscrite en première année du master mention « droit des affaires » de l’institut d’études à distance de l’université Paris 1 Panthéon- Sorbonne. Par une décision du 4 juillet 2025, la présidente de l’université de Paris 1 Panthéon- Sorbonne a rejeté son recours gracieux formé contre la décision rejetant son admission. Par la présente requête Mme B demande au juge des référés la suspension de cette décision, ainsi que la décision portant relevé de notes.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a effectué une demande de second redoublement qui a été rejetée et confirmée par une décision de la présidente de l’université Paris 1 Panthéon- Sorbonne du 4 juillet 2025. En l’état de l’instruction, aucun des moyens présentés par la requérante et visés ci-dessus n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne à la ministre d’état, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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