Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 mars 2026, n° 2600402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2026, M. B… A… soumet au tribunal un recours gracieux du 5 mars 2026 adressé à la présidente du jury du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion tendant à ce qu’il bénéficie d’un nouveau délibéré du jury s’agissant du résultat d’admission au concours d’adjoint technique territorial principal de deuxième classe spécialité restauration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. La présente requête de M. A…, qui présente la forme d’un recours gracieux adressé à la présidente du jury du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion concernant le résultat d’admission au concours d’adjoint technique territorial principal de deuxième classe spécialité restauration et tendant à demander un nouveau délibéré de son dossier, ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge administratif. M. A… ne peut ainsi être regardé comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la saisine de M. A… doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 17 mars 2026.
La présidente de la 2ère chambre,
A. BLIN.
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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