Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 déc. 2025, n° 2505101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 novembre, 10, 11 et 15 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au recteur de l’académie d’Amiens d’exécuter l’arrêté du 12 novembre 2024 qui l’a autorisée à reprendre ses fonctions à compter du 21 février 2025 dans le cadre de sa reprise après congé de longue maladie non imputable au service ;
2°) d’ordonner à l’administration d’instruire sa demande de mi-temps thérapeutique du 5 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au recteur de s’abstenir de poursuivre la procédure de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service engagée à son encontre ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les frais qu’elle a engagés pour l’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa situation financière est précaire, que la situation créée par l’administration porte atteinte à sa santé et qu’elle va être placée à la retraite de façon imminente ;
- la condition d’utilité est satisfaite dès lors qu’elle bénéficie d’une décision de reprise à plein temps sur ses fonctions en date du 24 novembre 2024 qui s’oppose à sa mise à la retraite rétroactivement au 21 février 2025, que l’administration se doit d’exécuter cette décision de reprise, ne doit pas la laisser dans une situation de vide juridique et est tenue de répondre à sa demande de mi-temps thérapeutique ;
- aucune décision ne fait obstacle aux mesures sollicitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- Mme B… étant déclarée inapte aux fonctions de professeur des écoles depuis 2017, elle ne saurait être réintégrée dans un emploi à plein temps à compter du 21 février 2025 comme elle le réclame. Elle a à nouveau été déclarée inapte par un nouvel avis du comité médical du 16 octobre 2025 favorable à sa mise à la retraite pour ce motif à compter du 21 février 2025. Une décision implicite de rejet de sa demande de mi-temps thérapeutique est née du silence gardé sur sa demande et fait obstacle à sa demande sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d’un conseil médical./ Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l’article 48. Il perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu’il percevait à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée. Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite./ Lorsque l’instruction de son dossier par le conseil médical nécessite l’expertise d’un médecin agréé, le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de cette indemnité, à cet examen./ Cette indemnité reste acquise au fonctionnaire placé en disponibilité à l’issue de la procédure requérant l’avis du conseil médical. La part de cette indemnité excédant le montant de la rémunération du fonctionnaire admis à reprendre son service ou reclassé ou celui de la pension du fonctionnaire admis à la retraite reste également acquise à l’agent ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a été placée en congé de longue maladie depuis le 21 février 2022 et perçoit un demi-traitement depuis le 21 février 2023. Il n’y a donc aucun changement dans sa situation financière depuis cette date puisqu’elle indique qu’elle perçoit toujours un demi-traitement depuis février 2025. Il résulte également de l’instruction que les problèmes de santé invoqués par Mme B… perdurent depuis de nombreuses années et rien n’établit au dossier que l’absence des mesures qu’elle réclame aurait été de nature à aggraver cet état. Enfin, la perspective d’une mise à la retraite alors que Mme B… n’exerce plus aucune fonction depuis plusieurs années ne crée aucune urgence à statuer sur sa demande. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas satisfaite en l’espèce.
En second lieu, et en tout état de cause, il résulte d’abord de l’instruction que Mme B… a été reconnue inapte aux fonctions de professeur des écoles par un avis du comité médical du 16 janvier 2017 et que son reclassement s’est ensuite révélé impossible. Cet avis d’inaptitude a d’ailleurs été confirmé le 24 juillet 2025 par un médecin agréé et renouvelé par le comité médical du 16 octobre 2025 qui a donné un avis favorable à l’admission à la retraite de l’agent pour invalidité. Dans ces conditions, quand bien même le recteur aurait pris un arrêté le 12 novembre 2024 prévoyant la reprise de ses fonctions par Mme B… à compter du 21 février 2025 à l’issue de son congé de longue maladie, il n’y a aucune utilité à ordonner que cette décision soit exécutée dès lors qu’elle est manifestement contraire à la situation d’inaptitude de la requérante. Ensuite, dès lors que cette situation d’inaptitude définitive empêche Mme B… de reprendre ses fonctions, il revient à son employeur, en application de l’article 47 précité du décret du 14 mars 1986, soit de la placer en disponibilité, soit de l’admettre à la retraite pour invalidité. En engageant une procédure de mise à la retraite, le recteur a pris une décision qui est manifestement plus favorable à Mme B… qu’une mise en disponibilité. Il n’y a donc aucune utilité à ordonner au recteur de mettre fin à cette procédure. Enfin, dès lors que le recteur a gardé le silence sur la demande de placement en mi-temps thérapeutique de Mme B… du 5 février 2025, il est né, deux mois après cette date, une décision implicite de rejet de cette demande qui fait obstacle à la mesure demandée. Ainsi, aucune des demandes d’injonction de Mme B… ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme, qu’elle n’a en tout état de cause pas chiffrée, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Amiens.
Fait à Amiens, le 15 décembre 2025,
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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