Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2216970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 22 novembre 2022, la société WH Coiffure, représentée par Me Amellou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2021 modifiée par la décision du 17 février 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 7 300 euros et une contribution forfaitaire d’un montant de 2 124 euros pour l’emploi d’un salarié étranger en situation irrégulière et dépourvu d’autorisation de travail ainsi que la décision du 12 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes et d’annuler les titres de perception correspondants ou à défaut, de réduire le montant des contributions spéciale et forfaitaire à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation ;
— elle est disproportionnée ;
— aucun nouveau titre de perception n’a été émis à la suite de la décision du 17 février 2022.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mars 2023.
Par courrier du 19 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 4 novembre 2021 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, la société WH Coiffure a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal en demandant que ce moyen soit accueilli.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
— et les observations de Me Amellou, représentant la société WH Coiffure.
Considérant ce qui suit :
1. La société WH Coiffure exploite un salon de coiffure situé 36, avenue du général Michel Bizot dans le 12ème arrondissement de Paris. Le 26 août 2021, lors d’un contrôle effectué dans l’établissement, les services de police ont constaté qu’un salarié était démuni d’un titre l’autorisant à séjourner et travailler en France. Par décision du 4 novembre 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a en conséquence appliqué à la société WH Coiffure, une contribution spéciale d’un montant de 18 250 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger d’un montant de 2 124 euros pour l’emploi d’un salarié démuni de titre autorisant le travail et le séjour. Deux titres de perception ont été émis par le directeur général des finances publiques de l’Essonne le 23 novembre 2021 pour le recouvrement de ces sommes. Par courrier du 31 décembre 2021, reçu le 3 janvier 2022, la société WH Coiffure a formé un recours gracieux contre la décision du 4 novembre 2021 auprès de l’OFII. Par décision du 17 février 2022, reçue le 22 février suivant, l’OFII a partiellement fait droit à sa demande et maintenu à la charge de la société requérante la somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire. Par courrier du 25 mars 2022, reçu le 12 avril 2022, la société WH Coiffure a formé un recours gracieux contre cette décision auprès de l’OFII qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société WH Coiffure demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 4 novembre 2021 modifiée par la décision du 17 février 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 7 300 euros et une contribution forfaitaire d’un montant de 2 124 euros ainsi que la décision implicite du 12 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux, d’autre part, de la décharger du paiement de ces sommes et d’annuler les deux titres de perception émis à son encontre.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
3. Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. /L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d'« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
4. D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2004, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majorée dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. Si l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, prévoit que le montant de la nouvelle amende administrative prend en compte les frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière, le plafond de cette amende est identique à celui applicable à la contribution spéciale à la date des faits litigieux, alors même que la contribution forfaitaire a été abrogée. La suppression de la contribution forfaitaire constitue ainsi une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. L’administration n’est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires. Il lui est loisible d’y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu’il n’en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif.
6. L’OFII soutient que la société requérante a formé, le 3 janvier 2022, un recours gracieux contre la décision du 4 novembre 2021 qui a été rejeté par une décision du 17 février 2022 et que la requête du 9 août 2022, introduite plus de deux mois après le rejet de ce recours gracieux, est tardive, le second recours gracieux introduit le 12 avril 2022 n’ayant pu proroger une nouvelle fois le délai de recours contentieux. Toutefois, la notification de la décision du 17 février 2022 qui modifie la décision initiale du 4 novembre 2021 en réduisant le montant global des contributions spéciale et forfaitaire mises à la charge de la société requérante à la somme de 9 424 euros indique qu’elle peut faire l’objet, dans le délai de deux mois après sa notification, d’un recours gracieux interrompant le délai de recours contentieux. Dans les termes où elle est rédigée, cette notification comporte ainsi, des ambiguïtés telles qu’elle ne peut être regardée comme ayant permis au délai du recours contentieux de recommencer à courir. Dans ces conditions, la présente requête, introduite le 9 août 2022, n’est donc pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger :
7. Compte tenu ce qui a été dit au point 4, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 qui a supprimé cette contribution. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, il y a lieu, d’une part, d’annuler la décision du 4 novembre 2021 modifiée par la décision du 17 février 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société WH Coiffure une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière d’un montant de 2 124 euros ainsi que, dans la même mesure, la décision du 12 juin 2022 rejetant son recours gracieux, d’autre part, d’annuler, par voie de conséquence, le titre de perception émis le 23 novembre 2021 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne pour le recouvrement de la contribution forfaitaire, et enfin, de décharger la société WH Coiffure de l’obligation de payer la somme de 2 124 euros correspondant au montant de la contribution forfaitaire.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
S’agissant des décisions des 4 novembre 2021, 17 février et 12 juin 2022 :
8. En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme C A, adjointe à la cheffe du service juridique et contentieux, à l’effet de signer notamment l’ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 4 novembre 2021, qui manque en fait, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
9. En l’espèce, la société requérante n’établit pas que M. B se serait prévalu lors de son embauche de la nationalité française et lui aurait présenté une carte d’identité française dont le caractère frauduleux ne pouvait être décelé. Ainsi, lors du contrôle, le salarié, d’abord présenté comme un simple client par l’employeur, a indiqué qu’il était de nationalité algérienne et que l’employeur savait qu’il n’avait pas de papiers. Par ailleurs, si lors de son audition, l’employeur a indiqué que le salarié lui avait remis une copie d’une carte nationale d’identité lors de son embauche, le 24 juin 2021, avant de lui présenter l’original de cette carte fin août 2021 et que la copie de cette carte d’identité se trouvait dans le salon de coiffure, aucun document d’identité française ou copie d’un tel document n’a été présenté aux enquêteurs ni retrouvé par ces derniers lors de la perquisition effectuée dans le salon de coiffure. Au surplus, à supposer même que M. B se soit prévalu de la nationalité française lors de son embauche, la société requérante n’établit pas s’être assurée que ce salarié disposait de la nationalité française alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’elle aurait dû lui demander, dès son embauche, de produire l’original de sa carte d’identité française et ne pouvait se contenter d’une copie de cette carte. Enfin, si la société requérante produit pour la première fois dans le cadre de l’instance la copie d’une carte nationale d’identité française établie au nom de M. B, cette carte présente plusieurs malfaçons grossières s’agissant notamment de l’abréviation du mot numéro s’agissant du numéro de la carte nationale d’identité figurant en haut à gauche, du numéro de la bande zone de lecture automatique qui ne correspond pas à celui de la carte nationale d’identité, de l’adresse indiquée au verso en ce qui concerne le nom de la rue dénommée « Devision Leclerc » au lieu de « Division Leclerc », et de l’intitulé de l’autorité ayant délivré le titre dénommée « préfecture de Val-de-Marne » au lieu de préfecture du Val-de-Marne. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de sa bonne foi ni à soutenir que la sanction prononcée à son encontre serait entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
10. En troisième lieu, la société requérante sollicite une réduction du montant de la contribution spéciale mise à charge. Toutefois, les dispositions du code du travail n’habilitent pas l’OFII, pas plus que le juge administratif, à moduler le taux de la contribution spéciale en dehors des cas pour lesquelles une minoration est envisagée par les textes applicables au litige et la société requérante, qui a bénéficié d’une minoration du montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire garanti en application du II de l’article R. 8253-2 du code du travail alors applicable, n’établit pas, ni même ne soutient, qu’elle remplirait les conditions alors fixées au III de l’article R. 8253-2 du code du travail pour bénéficier d’une réduction de la contribution spéciale mise à sa charge à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Au surplus, la société requérante n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 9, sa bonne foi, et les difficultés financières dont elle fait état, pour délicates qu’elles puissent être, ne suffisent pas à justifier, au regard de la nature et de la gravité des agissements sanctionnés et de l’exigence de répression effective des infractions, que les circonstances propres à l’espèce seraient d’une particularité telle qu’elles nécessiteraient qu’elle soit, à titre exceptionnel, dispensée de la contribution spéciale. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander une réduction de la contribution spéciale mise à sa charge.
11. En dernier lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer le défaut de motivation dont serait entachée la décision du 12 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux, qui constitue un vice propre de cette décision ne pouvant être utilement contesté.
S’agissant du titre de perception du 23 novembre 2021 :
12. Il résulte de l’instruction que, ainsi que le soutient la société WH Coiffure, aucun titre de perception n’a été émis pour tenir compte de la réduction du montant de la contribution spéciale à 7 300 euros par la décision du 17 février 2022. Par suite, il y a lieu d’annuler le titre de perception du 23 novembre 2021 en tant qu’il met à la charge de la société requérante une somme excédant 7 300 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme à verser à la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 novembre 2021 modifiée par la décision du 17 février 2022 est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société WH Coiffure la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière ainsi que, dans cette mesure, la décision du 12 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Le titre de perception du 23 novembre 2021 portant sur le recouvrement de la contribution représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière est annulé.
Article 3 : La société WH Coiffure est déchargée de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière mise à sa charge à hauteur de 2 124 euros.
Article 4 : Le titre de perception du 23 novembre 2021 portant sur le recouvrement de la contribution spéciale est annulé en tant qu’il met à la charge de la société requérante une somme excédant 7 300 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société WH Coiffure et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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