Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2201161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 16 septembre 2024, la société PLC, représentée par Me Ferrandini, demande au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant de 197 183 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— les aménagements extérieurs constituent des installations et agencements de locaux commerciaux ouverts à la clientèle et sont éligibles au crédit d’impôt dès lors que la notion de local commercial ne s’entend pas seulement de pièces ou parties de bâtiments couverts mais recouvre tous les espaces à usage commercial ;
— les travaux de rénovation réalisés par les sociétés Acquarut sont éligibles au crédit d’impôt ;
— l’administration a fait une inexacte application du 3° bis de l’article 244 quater E du code général des impôts en refusant d’appliquer le taux majoré de 30 % aux investissements éligibles dès lors que la condition tenant aux effectifs doit s’apprécier au niveau de chacune des sociétés et non au niveau de la société mère ;
— en tout état de cause, l’administration a fait une inexacte application du dernier alinéa de l’article 244 quater E du code général des impôts en refusant d’appliquer le taux majoré de 30 % aux investissements éligibles dès lors qu’ayant dépassé le seuil d’effectif pour la première fois en 2021, ce dépassement ne lui fait pas perdre le bénéfice du taux majoré au titre de l’exercice au cours duquel ce dépassement a été constaté ;
— l’administration ne peut sans déroger aux principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d’espérance légitime conditionner l’éligibilité des investissements en cause à leur nature d’investissements initiaux au sens de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 ;
— la doctrine administrative est opposable à l’administration.
Par un mémoire en défense enregistrés le 30 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement UE n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société PLC est en sa qualité de holding à la tête d’un groupe avec intégration fiscale qui comprend les sociétés Casa Regina, la SAS société hôtelière Casa Vecchia et la société Acquarut. Elle a sollicité le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à raison d’un montant de 360 942 euros correspondant à 30 % du montant d’investissements d’un montant total de 1 203 139 euros. Par une décision du 26 juillet 2022, l’administration a accepté partiellement sa demande en lui accordant un crédit d’impôt de 163 758 euros. La société SLC demande le bénéfice du crédit d’impôt qui lui a été refusé.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l’exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf () clientèle créés ou acquis à l’état neuf () d. Des travaux de rénovation d’hôtel () / V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
3. En premier lieu, l’administration a considéré que l’aménagement des espaces extérieurs ne pouvait être pris en compte au titre d’agencements de locaux commerciaux ouverts à la clientèle. Ainsi que le soutient la société requérante, la circonstance que les surfaces concernées par les aménagements extérieurs ne sont pas situées à l’intérieur de locaux n’est pas suffisante pour exclure les travaux d’investissements qui les concernent du dispositif de faveur. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les aménagements d’espaces et les plantations, l’acompte sur un aménagement et la mise en place d’un arrosage automatique concernent des espaces ouverts à la clientèle ou affectés à des activités commerciales. Dès lors, la société PLC n’est pas fondée à soutenir que les aménagements extérieurs concernent des espaces correspondant à la notion de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que sont notamment éligibles au crédit d’impôt prévu par ces dispositions les investissements relatifs aux biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif et les travaux de rénovation d’hôtel. Toutefois, ces investissements ne doivent pas avoir pour objet le remplacement d’investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité. C’est ainsi que le crédit d’impôt Corse ne saurait être accordé qu’aux investissements répondant à la définition de l’investissement initial prévue par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / () 49. » investissement initial « : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant () ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de rénovation effectués par les sociétés Acquarut correspondant notamment à des ravalements de façade, des travaux de maçonnerie, au remplacement de poignées, à la réalisation d’un sas d’entrée, à des travaux de peinture, au remplacement de cabines et de toilettes ou encore à des travaux électriques, ont étendu les capacités des établissements, le nombre de chambres restant inchangé. La société requérante ne justifie pas davantage que les investissements en cause ont procédé d’un changement fondamental dans le mode de fonctionnement de cet établissement. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la société PLC ne pouvait demander le bénéfice du crédit d’impôt au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
6. Dès lors que les investissements en cause ne sont pas éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse ainsi qu’il a été dit au point 5, la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le taux majoré de 30 % prévu par le 3° bis de l’article 244 quater E du code général des impôts devrait être appliqué pour le bénéfice du crédit d’impôt sollicité. Enfin, le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait, sans méconnaître les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, conditionner l’éligibilité des investissements en cause à leur nature d’investissements initiaux au sens de l’article 14 du règlement (UE) n°651/2014 ne saurait être en tout état de cause être accueilli.
Sur l’application de la doctrine administrative :
7. Aux termes de l’article 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
8. La garantie prévue par les dispositions précitées ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration. Dès lors la société requérante ne peut se prévaloir des instructions publiées au bulletin officiel des impôts pour contester le refus de l’administration de faire droit à ses demandes tendant au bénéfice du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre des investissements qu’elle a réalisés au cours de son exercice clos le 31 décembre 2021 qui ont été considérés inéligibles par l’administration. Par suite, ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne sauraient être accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société PLC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société PLC et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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