Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2203402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203402 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2022 et 14 mai 2025, M. F… D…, M. E… D… et M. C… A…, représentés par Me Py, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul-d’Izeaux, au nom de l’Etat, a refusé de faire droit à leur demande du 8 avril 2022 tendant à obtenir réparation des préjudices subis, la décision par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à leur demande tendant aux mêmes fins adressée le 3 février 2022, la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul-d’Izeaux a rejeté leur demande préalable indemnitaire formulée le 3 juin 2022, la décision par laquelle le préfet de l’Isère, a rejeté leur demande préalable indemnitaire formulée le 3 juin 2022 ainsi que la décision par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté leur demande préalable indemnitaire formulée par courrier en date du 24 février 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 445 207 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité du certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré le 3 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’illégalité du certificat d’urbanisme du 3 mars 2017 ayant justifié son annulation est une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
leurs préjudices doivent être réparés à hauteur de 420 207 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur terrain, de 10 000 euros au titre des pertes de bénéfices et de manque à gagner et de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2023 et 1er juillet 2025, la commune de Saint-Paul-d’Izeaux, représentée par Me Poncin conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête n’a pas été précédée d’une demande préalable valablement présentée à la commune ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Duca, avocat de MM. D… et A…, de Me Fiat, avocate de la commune de Saint-Paul-d’Izeaux et de Mme B…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. F… D…, M. E… D… et M. C… A…, propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section B n° 702 située au lieu-dit « Le Pellisson » sur le territoire de la commune de Saint-Paul-d’Izeaux ont déposé le 4 janvier 2017 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de créer quatre lots à bâtir sur cette parcelle. Par une décision du 3 mars 2017, le maire de la commune de Saint-Paul-d’Izeaux leur a délivré au nom de l’Etat un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Des certificats d’urbanisme opérationnels négatifs leur ont été ensuite délivrés par la même autorité les 22 novembre 2017 et le 31 mai 2018 pour le même projet. Le 14 septembre 2018, le maire leur a délivré un certificat d’urbanisme positif retirant celui du 31 mai 2018 pour l’aménagement d’un lotissement de quatre lots. Par arrêté du 20 décembre 2018, le maire de Saint-Paul-d’Izeaux a refusé de délivrer à M. F… D… un permis de construire une maison sur la parcelle B n°702 en cours de division en l’absence de permis d’aménager et, au surplus, en mentionnant qu’un sursis à statuer est susceptible d’être opposé à ce projet. Par arrêté du 7 août 2019, le préfet de l’Isère a refusé de délivrer à M. F… D… un permis de construire valant division parcellaire en vue d’édifier trois maisons sur la parcelle section B n°702 pour une surface de plancher de 299 m2 au motif que le projet excède 150 m2 de surface de plancher et nécessite de ce fait l’intervention d’un architecte et, au surplus, qu’un sursis à statuer serait opposé à tout projet d’aménagement en raison du classement de la parcelle en zone agricole par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bièvre Isère Communauté en cours d’élaboration. Saisi par M. A… et MM. D…, le tribunal a, par un jugement n°1908404 du 23 décembre 2021, annulé le certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré le 3 mars 2017 et rejeté les conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 août 2019 refusant la délivrance d’un permis de construire. Dans la présente instance, les requérants demandent l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait de l’illégalité du certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 3 mars 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions de rejet des demandes préalables d’indemnisation formulées par M. A… et MM. D… ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de ces demandes. Les requérants, en formulant les conclusions indemnitaires, ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait en revanche être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
Le tribunal, par un jugement n°1908404 du 23 décembre 2021, a annulé le certificat d’urbanisme négatif délivré le 3 mars 2017 par le maire au nom de l’État dès lors que son unique motif, tiré de l’insuffisance des conditions de desserte par les équipements publics, notamment en eau potable, en assainissement et en électricité, était illégal. Une telle illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le lien de causalité :
D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (…) ». Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
D’autre part, aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
Les requérants soutiennent que l’erreur répétée de l’administration les a empêchés de bénéficier du temps nécessaire à la mise en œuvre de leur projet, qu’ils auraient pu déposer plusieurs permis de construire entre le premier certificat d’urbanisme négatif illégal et le premier certificat d’urbanisme positif, et qu’ils n’ont eu connaissance de l’illégalité sanctionnée qu’à compter du 12 juin 2018, date du courrier de la société Enedis exposant que le raccordement du projet ne nécessitait pas de travaux d’extension alors que le projet du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) a été arrêté par l’assemblée communautaire de Bièvre Isère Communauté le 6 novembre 2018, date à partir de laquelle la collectivité aurait été en capacité de surseoir à statuer.
Toutefois, il ressort des mentions de la délibération du 26 novembre 2019 portant approbation du PLUi de Bièvre Isère Communauté que son élaboration a été prescrite par une délibération du 14 décembre 2015 et que, suite à des débats tenus au sein de chaque conseil municipal des communes composant la communauté de commune, le débat sur les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durables (PADD) s’est tenu lors de la séance du conseil communautaire du 20 mars 2017, date à partir de laquelle un sursis à statuer pouvait être opposé au projet. Il résulte de l’instruction qu’aucune décision de sursis à statuer n’a été opposée au projet des requérants, alors qu’il a fait l’objet de refus sous l’empire des règles en vigueur les 20 décembre 2018 et 7 août 2019 devenus définitifs. Par suite, les préjudices invoqués par les requérants tirés de la perte de valeur vénale alléguée de leur terrain, de « perte de bénéfices et de manque à gagner » et de leur préjudice moral et du trouble dans leurs conditions d’existence ne sont pas directement liés à l’illégalité du certificat d’urbanisme du 3 mars 2017, dont l’effet courait jusqu’au 3 septembre 2018.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Paul-d’Izeaux, que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… et MM. D… doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Paul-d’Izeaux tendant à la condamnation de M. A… et MM. D… à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… et MM. D… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Saint-Paul-d’Izeaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… D… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Paul-d’Izeaux et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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