Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 19 mai 2026, n° 2600687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 et 29 avril 2026, 13 et 15 mai 2026 Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures et sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets des décisions de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion, révélées par des copies d’écran de son compte allocataire, refusant implicitement de rétablir ses droits au revenu de solidarité active (RSA) et aux aides personnelles au logement (APL) en tenant compte de sa nouvelle situation financière ;
2°) d’enjoindre à la CAF de La Réunion de lui verser une provision correspondant à ses droits pour le mois d’avril 2026 et aux rappels, sous astreinte.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une extrême précarité financière alors qu’elle doit subvenir aux besoins de son foyer ;
- il existe un moyen de nature à faire naître un doute quant à la légalité des décisions dès lors qu’elles résultent d’une erreur de la CAF qui refuse d’appliquer la neutralisation des ressources et de prendre en compte sa cessation d’activité.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2600686 tendant à l’annulation des décisions de la caisse d’allocations familiales de La Réunion refusant de rétablir ses droits au RSA et aux APL en tenant compte de sa nouvelle situation financière.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée la suspension des effets des décisions implicites contestées, Mme B… invoque l’extrême précarité financière dans laquelle elle se trouve avec son conjoint et leurs trois enfants mineurs depuis la cessation de son activité en décembre 2025 et le refus de la CAF de procéder à la neutralisation des ressources suite à cette cessation. Toutefois, les copies d’écran dont elle fait état, qui mentionnent que s’agissant de ces prestations – allocation logement familiale, prime d’activité et RSA – sans droits, les ressources n’ont pas été fournies, ne révèlent pas l’existence d’une décision administrative dont l’exécution porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors qu’il apparaît que l’instruction de ses demandes relatives aux droits au RSA et à l’APL est en cours et que d’ailleurs, une tentative de médiation a été engagée. Dès lors, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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