Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 13 avr. 2026, n° 2300371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 2023 et 26 juillet 2024, Mme A… D…, représentée par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Joseph a refusé d’ordonner à M. B… C… de mettre fin aux troubles qu’il a engendrés sur le chemin Hilly et de lui ordonner de détruire le mur de clôture qu’il a édifié sur ce même chemin au droit de sa propriété ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Joseph d’entretenir le chemin Hilly et d’y exercer ses pouvoirs de police ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le chemin Hilly est un chemin rural au sens des dispositions de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- la décision litigieuse méconnait les obligations du maire en matière d’entretien et de police des chemins ruraux prévues par l’article L. 161-5 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2024, M. B… C…, représenté par Me Maillot, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la requérante à une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce qu’une somme de 3 268 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le litige est porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, au regard de la réserve de compétence du juge judiciaire concernant les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux prévue par les dispositions de l’article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime ;
- la requête présente un caractère abusif, dès lors qu’elle ne vise qu’à faire échec à sa demande présentée devant le juge judiciaire ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juillet 2024 et 7 juillet 2025, la commune de Saint-Joseph, représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le litige est porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, dès lors qu’il concerne une voie privée ;
- à titre subsidiaire, les conclusions de la requête sont tardives, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors que la décision litigieuse du 13 janvier 2023 est purement confirmative des deux précédentes décisions implicites de refus opposées à des demandes présentant le même objet que celle présentée par la requérante par courrier du 7 décembre 2022 ;
- à titre infiniment subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Maillot pour M. C….
Mme D… et la commune de Saint-Joseph n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 7 décembre 2022, Mme A… D…, propriétaire à Saint-Joseph-ville de la parcelle cadastrée BN 910 située en fond du chemin Hilly, a mis en demeure le maire de la commune, d’une part, de lui communiquer, sous trente jours, la délibération du conseil municipal classant cette impasse en voie communale appartenant au domaine public, d’autre part, de « faire le nécessaire pour mettre fin au trouble de jouissance subi par les résidents de cette impasse en raison des agissements de M. B… C… », propriétaire de la parcelle cadastrée BN 911 situé à l’entrée de l’impasse, et, en dernier lieu, d’ordonner à celui-ci de détruire le mur qu’il a fait édifier sur l’impasse au droit de sa parcelle. Par un courrier du 13 janvier 2023, le maire a répondu à Mme D… que le chemin Hilly (« artère de la rue Hilly ») n’était pas au nombre des voies communales classées dans le domaine public communal et que la commune ne disposait d’aucun droit de propriété sur le chemin. Il a ajouté que le projet d’incorporation du chemin au patrimoine communal initié par la convention de cession d’emprise signée le 4 octobre 2008 avec l’ensemble des propriétaires intéressés n’avait pas été conduit à son terme. Dans le cadre de la présente instance, Mme D… demande au tribunal l’annulation de ce courrier du 13 janvier 2023 en tant seulement qu’il porte refus du maire d’intervenir auprès de M. C… pour mettre fin aux troubles de jouissance qu’elle invoque, ainsi que pour obtenir la démolition du mur édifié au droit de sa maison.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article L. 161-4 du même code : « Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire. ». Aux termes de l’article L. 161-5 du même code : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». Aux termes de l’article D. 161-11 du même code : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui. ». En outre, en cas de contestation sérieuse sur la propriété d’un bien immeuble, il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur l’identité de son propriétaire.
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime qu’il incombe au maire d’assurer l’entretien et la police de la circulation sur les chemins ruraux. En application des dispositions précitées de l’article D. 161-11 du même code, il lui appartient également de remédier à la présence de tout obstacle s’opposant à la circulation sur un chemin rural. La demande d’un riverain d’un chemin rural tendant à ce que le maire intervienne pour lever les obstacles existants à la circulation dans le chemin rural concerne directement les pouvoirs de police que ces prescriptions ont confiés à l’autorité municipale. Il n’appartient, par suite, qu’au juge administratif de connaître du litige né du refus par le maire d’intervenir pour lever ces obstacles, le cas échéant, en adressant, au préalable, une question préjudicielle au juge judiciaire concernant l’existence d’un chemin rural, notamment concernant l’appartenance de ce bien au patrimoine d’une collectivité publique, si celle-ci fait l’objet devant lui d’une contestation sérieuse. Par suite, l’exception d’incompétence opposée doit être rejetée pat la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En vertu des dispositions précitées des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime, il incombe au maire d’assurer l’entretien et la police de la circulation sur les chemins ruraux, le cas échéant, en remédiant à la présence de tout obstacle s’opposant à la circulation sur un chemin rural.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les troubles à la jouissance de l’impasse Hilly subis par les résidents du fait des agissements de M. C… invoqués par la requérante dans son courrier du 7 décembre 2022 tiennent à la circonstance qu’à la suite de la revendication de propriété de M. C… concernant le haut du chemin Hilly, d’une part, la société La Poste a demandé aux riverains de déplacer leurs boites aux lettres sur la rue Hilly, et, d’autre part, que la communauté d’agglomération du sud de La Réunion (CASUD) leur a demandé de déposer leurs bacs-poubelles également sur la rue Hilly. Il suit de là que, à supposer même que le chemin Hilly soit regardé comme un chemin rural au sens de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, la cessation de ces troubles dont s’agit n’implique aucune intervention du maire de la commune de Saint-Joseph au titre de ses obligations en matière d’entretien et de police de ce chemin.
6. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du constat d’huissier en date du 24 octobre 2022 produit par la requérante au soutien de ses conclusions, que le mur édifié par M. C… constitue un obstacle à la circulation dans l’impasse, pour être édifié dans le prolongement de la maison existant sur la parcelle BN 911, sans diminution de l’emprise du chemin et sans gêner de manière significative la vue des automobilistes circulant entre la rue Hilly et le chemin Hilly. Dans ces conditions, à supposer même que le chemin Hilly soit regardé comme un chemin rural au sens de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, par elle-même, la présence de ce mur n’implique aucune intervention du maire de la commune de Saint-Joseph au titre de ses obligations en matière de police de ce chemin.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision du juge judiciaire concernant la question de savoir si chemin Hilly doit être regardé comme un chemin rural au sens des dispositions de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime.
Sur l’amende pour recours abusif :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive, une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
9. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. C… tendant à ce que la requérante soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Joseph qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Joseph et M. C… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Joseph et M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. C… tendant à l’application des articles R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à la commune de Saint-Joseph et à M. B… C….
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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